Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09181 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARPC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00237
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gerbert RAMBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 827 substitué par Me Elodie CHRISTOPHE, avocat au barreau de LYON, toque : 827
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 8 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [K] a déclaré avoir été victime le 16 septembre 2016 d'un accident du travail à 10 h 30 durant ses heures de travail ; que la déclaration était établie le 13 mars 2018 par l'assuré ; qu'il a indiqué que, lors d'une réunion avec son supérieur hiérarchique, ce dernier avait proféré des propos violents et dégradants lui ayant causé un choc psychologique ; qu'un certificat médical du 10 octobre 2017 était joint, remplaçant un certificat établi le 27 juin 2017 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a procédé à une instruction, aux termes de laquelle elle décidait de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré, le 4 juin 2018 ; que la société [5] a contesté l'opposabilité de cette décision ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny le 1er janvier 2019.
Par jugement en date du 8 août 2019, le tribunal a :
- reçu la société [5] en son recours ;
- rejeté le moyen relatif à la violation du principe du contradictoire ;
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de l'accident du 16 septembre 2016 ;
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société [5] avait bénéficié d'un délai de 10 jours pour consulter le dossier après la clôture de l'instruction. Il a ajouté au fond que la société [5] ne pouvait contester la matérialité de l'altercation survenue le 16 septembre 2016 entre l'assuré et son supérieur hiérarchique, mais que la première constatation de la lésion était intervenue le 10 octobre 2017 et ne justifiait pas du lien de causalité entre les lésions et l'accident déclaré.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 août 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 9 septembre 2019.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
- rejeter le moyen tiré de la péremption d'instance ;
- infirmer le jugement du 8 août 2019 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter la société [5] de toutes ses demandes ;
- déclarer opposable à la société [5] la décision du 4 juin 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré M. [S] [K] ;
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
- constater la péremption d'instance ;
- dire et juger que les arrêts de travail de M. [S] [K] depuis le 20 septembre 2016 sont consécutifs à une maladie simple ;
- infirmer la décision de prise en charge au titre de la liste la station des maladies professionnelles accident du travail ;
- à titre subsidiaire, lui juger inopposable la reconnaissance pour accident du travail établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la péremption d'instance
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale , ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n°'92-12807'; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n°'17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n°'11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, la convocation à l'audience a été adressée par le greffe aux parties le 20 janvier 2021, de telle sorte que la péremption n'a commencé à courir que le 13 janvier 2023, date de la première audience.
En conséquence, le moyen tiré de la péremption d'instance sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis expose que par courriers du 9 avril 2018 réceptionnés le 11 avril 2018, elle avisait l'employeur du recours à un délai complémentaire d'instruction, et lui adressait par la même occasion, le questionnaire à retourner ; que par courrier du 15 mai 2018 réceptionné par la société [5] le 17 mai 2018, elle informait l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier sur place en prenant un rendez-vous ; qu'elle a rendu sa décision le 4 juin 2018 ; que la société a bel et bien disposé d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier prévu à l'article R.441-11 dans sa version applicable au litige ; que la société [5] ne démontre pas avoir été placée dans impossibilité de prendre rendez-vous pour consulter le dossier sur place.
La société [5] expose qu'elle n'a établi qu'une seule déclaration d'accident du travail le 3 juillet 2017 qui a fait l'objet d'un rejet de prise en charge par la caisse ; qu'elle n'a pas été à l'origine de la déclaration d'accident du travail du 13 mars 2018 ; qu'elle n'a pas reçu la déclaration d'accident établie par M. [S] [K] ; que la caisse n'aurait jamais dû considérer que la seconde déclaration d'accident du travail concernait un autre accident ; qu'elle aurait dû laisser M. [S] [K] former un recours devant la commission de recours amiable ; que les deux déclarations d'accident du travail font référence au même arrêt de travail du 20 septembre 2016 ; que l'instruction n'a pas été loyale et contradictoire puisque l'employeur n'a pas été interrogé sur les circonstances de la réunion du 16 septembre 2016 ; qu'il n'a pas pu prendre de rendez-vous pour consulter le dossier.
En la présente espèce, la société [5] a déclaré le 3 juillet 2017 l'accident du travail dont elle aurait été informée par M. [S] [K] le 28 juin 2017 à 14h51 et qu'elle date du 28 juin 2017 en émettant des réserves, le salarié étant en arrêt de travail depuis le mois de septembre 2016. Y était joint un certificat médical établi le 20 septembre 2016 et rectifié le 27 juin 2017 faisant état des éléments suivants : « harcèlement répété, usure, excès de travail, transfert sur le salarié des difficultés liées à un outil de travail défectueux, humiliations crescendo entre mars et le 20 septembre 2016 ; effondrement psychique et physique, asthénie, anxiété, dévalorisation (idées dépressives) ».
Le 5 octobre 2017, la caisse a notifié un refus de prise en charge de l'accident déclaré en retenant comme date de l'accident du travail le 28 juin 2017.
Le 13 mars 2018, M. [S] [K] a établi directement une nouvelle déclaration d'accident du travail mentionnant comme date de survenance de l'événement le 16 septembre 2016 à 10h30. Il précise que dans le cadre d'une réunion avec son supérieur hiérarchique direct dans une salle fermée, ce dernier avait tenu des propos violents et dégradants qui lui ont causé une rupture et un choc psychologique. Il ajoute que cet accident a été constaté le 20 septembre 2016 à 10h30 dans le cadre d'une consultation médicale ayant donné lieu à un arrêt de travail.
Selon les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées ».
Il incombe donc à la Caisse de démontrer qu'elle a adressé à l'employeur la déclaration d'accident du travail de M. [S] [K] en date du 13 mars 2018. Selon les termes de la correspondance du 9 avril 2018, la déclaration d'accident du travail établie par le salarié a été transmise par son employeur à la Caisse, ce dont il résulte qu'il en avait connaissance. La Caisse lui a adressé dans cette correspondance un questionnaire pour complément d'information. Ce courrier, adressé en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été remis à son destinataire le 11 avril 2018.
La caisse a donc respecté les obligations imposées par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Cependant, selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.182). Elle fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.528).
Or, la première déclaration d'accident du travail repose sur le certificat médical initial du 27 juin 2017 et renvoyant à un arrêt de travail initial du 20 septembre 2016. Il s'ensuit que la déclaration établie par l'employeur le 28 juin 2017 correspondait à la réception du certificat médical du 27 juin 2017.
La déclaration du salarié le 13 mars 2018 repose sur le certificat médical rectifié du 10 octobre 2017 mentionnant les mêmes éléments médicaux mais précisant une attaque verbale violente le 16 septembre 2016. Ce certificat précise qu'il rectifiait le certificat médical initial du 27 juin 2017 qu'il annule et remplace. Le médecin indique qu'il se substitue au certificat médical du 20 septembre 2016 prescrivant un arrêt de travail sous le régime de la maladie. Dans ce cadre, M. [S] [K] précise qu'en raison d'une inversion de date lors de la constitution du premier dossier d'accident du travail, l'instruction a été bloquée et qu'il avait signalé cette erreur dès le mois de juillet 2017.
Il s'ensuit que M. [S] [K] a déclaré deux fois le même accident du travail en précisant dans sa seconde déclaration la date réelle de survenance de l'incident ayant provoqué son traumatisme psychique. L'établissement du premier certificat médical du 27 juin 2017 ne permettait pas à la Caisse et à l'employeur de connaître la date visée par le salarié, au regard des réserves émises par la société lors de la transmission de cette première déclaration d'accident du travail et des déclarations de M. [S] [K]. Cependant, la caisse aurait dû être en mesure de corriger la date d'accident du travail mentionnée par l'employeur dans le cadre de l'instruction du premier dossier, qui revêtait au demeurant un caractère obligatoire.
Les deux déclarations d'accident du travail ayant donc trait au même fait accidentel, la décision de rejet du 5 octobre 2017, qui n'a été frappée d'aucun recours, présente un caractère définitif et fait obstacle à ce que la caisse diligente une nouvelle instruction pour une déclaration d'accident du travail postérieure portant sur les mêmes faits.
Dès lors, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 16 septembre 2016 dont a été victime M. [S] [K] ne peut qu'être déclarée inopposable à la société [5].
Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance ;
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à payer à la société [5] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
La greffière Le président
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