Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYI4
O R D O N N A N C E N° 2023 - 147
du 21 Mars 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [N] [R]
né le 13 Août 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Egalement connu sous l'identité de :
Monsieur [P] [F]
né le 13 août 1994 en ALGERIE
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Emilie COELO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [C] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [M] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, M. Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence MONDA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulon le 12 novembre 2021;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 mars 2023 de Monsieur X SE DISANT [N] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X SE DISANT [N] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 mars 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 mars 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 18 Mars 2023 à 21h13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X SE DISANT [N] [R],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [N] [R] , pour une durée de vingt-huit jours;
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Mars 2023 par Monsieur X SE DISANT [N] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h04,
Vu les télécopies adressées le 20 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2023 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14H43.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [C] [T], interprète, Monsieur X SE DISANT [N] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Ils n'ont pas su orthographier mon nom (question sur ses 2 identités), le policier espagnol l'a orthographié de cette façon mais j'ai dit [N]. Il y a eu une erreur et l'interprète a tenté de rectifier. J'ai dit 2000 et eux ils ont écrit 1994 ( question sur la date de naissance). Cela faisait 10 ans que j'étais en France. Je vivais à [Localité 6], j'ai travaillé, je parle un peu français. Je vivais au Portugal et je suis venu à la Jonquière pour voir la famille et récupérer des affaires et de l'argent. Ensuite je voulais aller en Espagne pour prendre un train et ensuite aller en Portugal. J'ai quitté la France le 25 janvier 2023. Les policiers espagnols ont vu que je parlais français. (Sur sa santé) Je suis asthmatique, je suis stressé et je n'ai rien fait. Je n'ai pas de papiers, je suis marocain. Si on me donne quelques heures je partirai d'ici (sur son souhait de partir de la France). '
L'avocat, Me Emilie COELO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle se réfère à la déclaration d'appel et ajoute des développements oraux sur l'absence d'inscription sur la liste des experts de l'interprète.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Assisté de Mme [C] [T], interprète, Monsieur X SE DISANT [N] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande à être libéré et je ne resterai pas sur le territoire français. Je ne resterai pas en France car je connais les conséquences '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Mars 2023, à 11h04, Monsieur X SE DISANT [N] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Mars 2023 notifiée à 21h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité du moyen nouveau soulevé à l'audience
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé (article R. 743-10 du CESEDA). A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA).
Sur le fondement de ces dispositions, il est de principe que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
Au-delà du délai de recours, il n'est pas possible de développer oralement de nouveaux moyens (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n°48).
En l'espèce, le délai d'appel expirait le 20 mars 2023 à 21h13.
Les développements oraux relatifs à l'absence d'inscription sur la liste des experts de l'interprète seront irrecevables.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Monsieur X se disant [N] [R] se plaint de ce que les saisines des consulats d'Algérie et de Tunisie ne sont pas jointes au dossier.
Mais, il résulte de la demande de première prolongation du 17 mars 2023 que l'intéressé est non documenté et que son éloignement suppose la délivrance d'un laissez-passer.
La saisine des consulats ne fait pas partie des pièces justificatives obligatoires.
Ce moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur l'irrégularité du placement en rétention
En l'espèce, le 16 mars 2023, les autorités espagnoles ont demandé la réadmission de Monsieur X se disant [N] [R] pour le motif qu'il a réalisé un itinéraire de voyage [Localité 5] - [Localité 4] par Flixbus.
Monsieur X se disant [N] [R] a varié dans ses déclarations :
Dans son audition du 16 mars 2023 (PV de vérification du droit de circulation ou de séjour), il a déclaré se nommer « [F] [P] », né le « 13 août 1994 » en « ALGERIE », de nationalité « algérienne » ;
Alors que dans la présente déclaration d'appel du 20 mars 2023, il déclare se nommer « [N] [R] » né le « 13 août 2000 » à « [Localité 2] », de nationalité « marocaine ».
Alors qu'il déclare vivre en France depuis 2009 (soit depuis 14 ans), il est noté lors de son placement en retenue qu'il ne comprend pas suffisamment la langue française. Il est assisté d'un interprète.
Il est sous le coup d'une interdiction définitive du territoire français, condamnation prononcée le 12 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon.
Compte tenu de la menace à l'ordre public que représente Monsieur X se disant [N] [R], le placement en rétention est parfaitement justifié.
Il n'y a aucun motif d'annulation de l'ordonnance entreprise.
SUR LE FOND
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevable le nouveau moyen développé oralement à l'audience,
Rejetons les moyens de nullité,
Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mars 2023 à 15 H 27.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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