Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
ELECTIONS
CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 mars 2011
Cassation
Mme FOULON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 788 F-D
Pourvoi n° D 11-60.100
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Manuella X...-Y..., épouse Z..., domiciliée ...,
contre le jugement rendu le 28 février 2011 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne A..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme A..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Le Prêcheur, a contesté l'inscription sur ces listes de Mme Z... ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de celle-ci, le tribunal, après avoir relevé qu'elle ne remplissait pas la condition prévue par l'article L. 11, 2°, du code électoral, se borne à retenir que selon les pièces produites, dont son passeport et un avis de taxe foncière, elle réside dans la commune de Saint-Pierre ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le contestant avait apporté la preuve que Mme Z... n'avait pas son habitation effective et continue depuis six mois au moins sur la commune et ne remplissait donc aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. André, conseiller, M. Maître, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment