Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2022
N° 2022 - 233
N° RG 22/06249 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUQW
[X] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[C] [T]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1226.
ENTRE :
Madame [X] [U]
née le 10 Avril 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Et actuellement
Hopital [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Appelante
Comparante, assistée de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Madame [C] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 22 Décembre 2022, en audience publique, devant Caroline CHICLET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 décembre 2022
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Caroline CHICLET, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] en date du 17 novembre 2022 à la demande de Madame [C] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier le 25 novembre 2022 rejetant la demande de maintien de la mesure et ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète dans un délai de 24 heures ;
Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] en date du 2 décembre 2022 de Madame [X] [U] ;
Vu la saisine du directeur adressée au juge des libertés et de la détention de Montpellier le 9 décembre 2022 pour contrôle ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 décembre 2022,
Vu l'appel formé le 14 Décembre 2022 par Madame [X] [U] reçu au greffe de la cour le 14 Décembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[C] [T]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 22 Décembre 2022 à 14 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 21 décembre 2022 concluant à la confirmation de l'ordonnance ;
Vu le procès verbal d'audience du 22 Décembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [U] a déclaré à l'audience : 'cela fait 10 semaines qu'il me sédate tous les jours. Je n'arrive pas à dormir, à parler. Ils ont dit que cela allait durer que quelques jours. J'ai une fille qui me manque énormément. J'ai des infirmières qui viennent chez moi. J'ai une fois par mois un rendez-vous avec mon médecin. Oui j'ai fait une erreur, tout le monde en fait des erreurs. Demain cela ira mieux si je me donne les moyens, la force.'
Mme [C] [T], tiers à la procédure, indique à l'audience : ' je suis pas d'accord. Entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est différent. Il n'y a pas de curateur, de tuteur. A chaque fois qu'il y a un problème, c'est moi qu'on appelle. Elle fait n'importe quoi. Je suis toujours là pour elle, elle a perdu ses parents. Elle a 34 ans, cela me fait pitié de la voir comme ça. Elle rentre à l'hôpital. Elle prends des substituts de drogue, elle boit, elle conduit. Elle prend pas ces médicaments. Il lui faut des soins, une prise en charge d'au moins plusieurs mois. J'ai fermé la porte à clé de sa maison, sa fille est en maison d'accueil, elle a 1 an et demi. Elle est incapable de s'en occuper. Oui elle a un droit de visite.'
Mme [X] [U] indique à l'audience : 'tout cela n'est qu'un tissu de mensonge. Elle ne sait rien de ma vie, elle ne vit pas avec moi, jamais elle n'est avec moi. Je veuc me battre pour ma fille. J'ai des infirmières libérales qui viennent chez moi. J'ai jamais raté un seul rendez vous, j'ai raté des médicaments ça oui je l'avoue. Je suis honnête et très sérieuse, je connais ma maladie. Elle vit pas ma vie, ni ma maladie. Je suis libre de faire ce que je veux de ma vie. Tout le monde fait des erreurs, de ne pas prendre ses médicaments. '
L'avocat de Madame [X] [U] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que 'la réadmission doit être proposée par un médecin qui suit habituellement le patient ce qui n'est pas le cas pour le docteur [W]. Il y a eu un formulaire d'information délivré à Mme le 2 décembre et on a attendu le 5 décembre pour lui notifier la décision de réadmission.'
Mme [X] [U] indique à l'audience : ' Je suis forte, je me bats pour ma fille. Je veux pas être sédatée toute la journée dans un hopital psychiatrique.'
Mme [C] [T] indique à l'audience : 'si elle sort au moment des fêtes de noël, je vous le dis, il y aura un gros bobo avant la fin de l'année. Pour sauver son avenir, il lui faut au moins 3 mois d'hospitalisation.'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 14 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 12 Décembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Selon l'article L3212-4, alinéa 4 du code de la santé publique applicable aux cas d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, comme c'est le cas en l'espèce, 'Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.'
L'article L3211-11 dispose que 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'
En l'espèce, s'il ne résulte d'aucune des pièces versées en procédure que le docteur [B] [W], auteur du certificat médical de réadmission du 1er décembre 2022, ait participé d'une manière ou d'une autre à la prise en charge psychiatrique de Madame [X] [U] alors que celle-ci le conteste, il est ressort de ce certificat, en revanche, que celui-ci a été établi après que le docteur [W] ait consulté le dossier médical de la patiente et pris attache avec son psychiatre traitant.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la condition exigée par les articles précités avait été remplie et que la patiente ne pouvait justifier d'un grief puisque les conclusions du docteur [W] ont été prises avec l'accord de son psychiatre traitant.
Si la décision d'admission du 2 décembre 2022 n'a pas été notifiée à l'intéressée, ainsi que cela résulte de l'imprimé de notification du 5 décembre 2022, c'est parce que cette notification est incompatible avec son état de santé comme l'a spécifié le docteur [V] de Minibus dans le certificat médical du 5 décembre 2022 de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être caractérisée de ce chef.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux du 1er décembre 2022 et 8 décembre 2022 que l'intéressé présente des troubles mentaux (décompensation maniaque et délirante) qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le certificat médical du 20 décembre 2022 décrit Madame [X] [U] comme continuant à avoir une accélération psychomotrice malgré des thérapeutiques sédatives importantes avec un sommeil fluctuant et des éléments délirants qui s'amendent progressivement. Elle présente un faible insight de sa pathologie et une faible adhésion aux soins et minimise les événements qui l'ont conduit à être hospitalisée.
La mesure de soins en hospitalisation complète doit par conséquent se poursuivre et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [X] [U],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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