Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ;
Attendu que pour déclarer nulles les saisies-attributions pratiquées à la requête de Mme X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt attaqué se borne à retenir que la signification du jugement servant de fondement à ces poursuites est irrégulière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette irrégularité avait causé un grief à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles les saisies-attributions litigieuses, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y....
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
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