Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 MARS 2024
N° RG 23/01984 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYFV
AFFAIRE :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT SA
C/
Mme [S] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1122001915
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/03/24
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT SA
N° SIRET : 487 779 035 RCS Bobigny
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt acceptée le 27 septembre 2016, la société Banque Postale Financement, devenue la société Banque Postale Consumer Finance, a consenti à Mme [S] [B] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 3 500 euros, remboursable mensuellement, moyennant un taux débiteur variable mensuel maximum de 0,95 % et un taux annuel effectif annuel maximum révisable de 12,19 % à la date du contrat.
Par contrat en date du 23 septembre 2017, le montant du découvert autorisé a été porté à 10 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a assigné Mme [B] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 6 909,55 euros au titre de la déchéance du terme du crédit, outre les intérêts contractuels de 7,39 % à compter du 28 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 1 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a:
- constaté que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée par la société Banque Postale Consumer Finance,
- débouté, en conséquence, la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par Mme [B] le 27 septembre 2016,
- condamné Mme [B] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 680 euros au titre des mensualités échues impayées (échéance de mars 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022,
- débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 juin 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Banque Postale Consumer Finance recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 16 mars 2023 en ce qu'il:
- a constaté que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée par la société Banque Postale Consumer Finance,
- l'a déboutée, en conséquence, de sa demande en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par Mme [B] le 27 septembre 2016,
- a condamné Mme [B] à lui payer la somme de 1 680 euros au titre des mensualités, échues impayées échéance de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [B] aux dépens,
- a rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [B] à lui régler les sommes de :
- 6 909,55 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,39 % à compter du 28 novembre 2022 jusqu'au parfait paiement,
- 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Mme [B] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2023, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la déchéance du terme
La société Banque Postale Consumer Finance fait grief au premier juge d'avoir jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause de déchéance du terme et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement de l'intégralité du crédit faute de rapporter la preuve de la délivrance d'une mise en demeure délivrée à Mme [B] de s'acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues impayées avant de prononcer la déchéance du terme.
Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, la société Banque Postale Consumer Finance indique produire en cause d'appel une lettre de mise en demeure délivrée à Mme [B] de s'acquitter des mensualités impayées dans un délai de 15 jours préalablement à la déchéance du terme qui a donc été régulièrement prononcée.
Sur ce,
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, la société Banque Postale Consumer Finance verse aux débats:
- le courrier de mise en demeure du 11 janvier 2022 mettant Mme [B] en demeure de régler la somme totale de 1 073,34 euros correspondant à 5 mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat.
- le courrier du 28 mars 2022 l'informant de la déchéance du terme et lui rappelant le montant des sommes restant dûs au titre du prêt (6 610,35 euros) envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il apparaît ainsi que la déchéance du terme dont se prévaut la société Banque Postale Consumer Finance est donc parfaitement régulière.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Le délai biennal, opposable en cas de contentieux né de la défaillance de l'emprunteur, court à compter du premier incident de paiement non régularisé dont il appartient aux juges du fond de rechercher la date.
Au vu de l'historique du dossier (pièce 10), le premier incident de paiement non régularisé lié à l'exécution du prêt consenti à l'intimée et déterminé selon la méthode d'imputation énoncée par l'article 1342-10 du Code civil doit être fixé au 3 septembre 2021.
Le prêteur a engagé son action le 16 décembre 2022, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Banque Postale Consumer Finance sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Banque Postale Consumer Finance produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:
- les offres de prêt acceptées les 27 septembre 2016 et 23 septembre 2017,
- la fiche conseil assurance et la notice d'information,
- la fiche de dialogue,
- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité et de sa solvabilité,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- les justificatifs annuels de la consultation du FICP,
- les courriers de mise en demeure,
- un décompte de la créance au 31 mai 2022 et au 28 novembre 2022.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [B] est redevable envers la société Banque Postale Consumer Finance des sommes suivantes:
- 4 486,12 euros au titre du capital restant dû,
- 1 680 euros au titre des échéances impayées,
soit 6 166,12 euros, de laquelle il convient de déduire les règlements effectués par Mme [B] les 29 avril et 31 mai 2022 à hauteur de 400 euros (pièce 11).
Il convient donc de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 5 766,12 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 7,39 % à compter du 28 mars 2022, date de la déchéance du terme, étant relevé que la société Banque Postale Consumer Finance, qui demande la somme de 199,08 euros au titre des intérêts échus au 28 novembre 2022, ne précise pas les modalités de calcul de cette somme et ne permet donc pas à la cour d'en vérifier le bien-fondé. De même, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de 'requête IP' à hauteur de 51,07 euros qui figure dans son décompte (pièce 14) s'agissant de frais de procédure dont au surplus elle ne justifie pas.
La société Banque Postale Consumer Finance sollicite également la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 493,28 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu de la durée du prêt, du montant du taux d'intérêt contractuel et des mensualités d'ores et déjà réglées, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [B] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Banque Postale Consumer Finance peut être équitablement fixée à 800 euros, le chef du jugement relatif aux frais irrépétibles étant infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] [B] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 5 766,12 euros avec intérêts au taux de 7,39 % à compter du 28 mars 2022, outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [S] [B] à verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [B] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,