Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTJE
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 17 mars 2021 ( pourvoi N° G19-11.767 - Arrêt N° 239 F-D) d'un arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la Cour d'appel de Paris ( RG 17/10380 ) sur appel d'un jugement rendu le 18 avril 2017 par le Tribunal de commerce de Créteil ( RG 2016F00486)
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
INTIMÉ
Monsieur [Z] [N]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] 3ème Section [Localité 9] Du Sud
([Localité 7])
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Myriam MALKA, avocate au barreau de PARIS, toque : E2134,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Valbrilau Taxis a été constituée en 1988 pour exercer une activité de transport de voyageurs par taxis. Son capital social, d'un montant de 8.000 euros, est détenu par M.[V] [Y], gérant de la société (37,60%), Mme [U] [F] (10,60 %), M.[O] [Y] (24,80%) et M [Z] [N] (25%).
Le 10 novembre 2014, un avis de vérification de l'administration fiscale a été adressé à la société Valbrilau Taxis, concernant les exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013. La vérification de la comptabilité effectuée du 27 novembre 2014 au 31 mars 2015 a révélé une minoration du chiffre d'affaires d'un montant de 259. 664 euros TTC au titre de l'exercice 2012, et une minoration du chiffre d'affaires de 246. 194 euros au titre de l'exercice 2013.
Considérant que les omissions de recettes notifiées constituaient des revenus distribués au sens de l'article 109.1.1°du code général des impôts, l'administration fiscale a demandé à la société Valbrilau Taxis de lui faire connaitre l'identité des bénéficiaires de ces distributions, en application de l'article 117 du même code. La société a déféré à cette demande le 17 juillet 2015 en désignant chacun de ses associés comme bénéficiaires de ces distributions, au prorata de leur participation dans le capital.
Chacun des associés de la société Valbrilau Taxis a ensuite été destinataire d'une proposition de rectification de la part de l'administration, puis d'un avis de mise en recouvrement le 31 mars 2017 au titre d'impositions supplémentaires.
Ces avis de mise en recouvrement ont fait l'objet de recours.
C'est dans ce contexte que M. [Z] [N] a assigné le gérant de la société Valbrileau Taxis, M. [V] [Y], en responsabilité pour faute dans la gestion de la société.
Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal de commerce de Créteil a notamment jugé que M.[V] [Y], gérant de la société Valbrilau Taxis durant les exercices 2012 et 2013, avait commis une faute de gestion engageant directement sa responsabilité par la tenue d'une comptabilité considérée comme irrégulière et non sincère par l'administration fiscale et ayant entrainé un redressement fiscal conséquent, et condamné M. [Y] à payer à M.[N] la somme de 53.320 euros.
Sur appel relevé par M.[Y] le 23 mai 2017 et par arrêt du 6 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et, statuant à nouveau sur le montant du préjudice, a condamné M. [Y] à payer à M. [N], la somme de 63.381 euros au titre du redressement fiscal.
Sur pourvoi de M. [Y], la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2018, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par
M. [N] au titre du préjudice résultant de l'imposition sur le revenu, et a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu que l'arrêt du 6 décembre 2018 avait déduit le caractère définitif de l'avis de mise en recouvrement de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office.
Par déclaration du 30 avril 2021, M.[Y] a saisi la cour de renvoi.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2021, M. [V] [Y] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, infirmer le jugement du 18 avril 2017 et statuant à nouveau':
- juger qu'il n'a pas, en sa qualité de gérant au titre des exercices 2012 et 2013, commis de faute de gestion de nature à engager sa responsabilité, et M. [N] mal fondé en ses demandes de dommages-intérêts.
- en conséquence, débouter M.[N] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et autoriser Maître Frédérique Etevevenard, avocate à la cour, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 aout 2021, M.[N] demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [V] [Y], gérant de la société Valbrillau Taxis durant les exercices 2012 et 2013, avait commis une faute de gestion engageant directement sa responsabilité par la tenue d'une comptabilité considérée comme irrégulière et non sincère par l'administration fiscale et ayant entrainé un redressement fiscal conséquent.
- l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 53. 320 euros à titre de dommages et intérêts, statuant à nouveau sur le quantum, condamner
M. [Y] à lui payer la somme de 82. 292 euros, et en tout état de cause, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
- Sur la responsabilité de M.[Y]
Liminairement, il sera rappelé que la disposition de l'arrêt du 6 décembre 2018 ayant débouté M.[N] de sa demande d'indemnisation au titre de l'imposition sur le revenu concernant les prétendus bénéfices reçus n'a pas été cassée, de sorte, ainsi qu'en convient M.[N], que la cour de renvoi n'est pas saisie d'une demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice fiscal.
M. [N] soutient avoir subi un préjudice personnel du fait qu'il n'a pas bénéficié des recettes dissimulées par le gérant, alors que tous les autres associés de la société Valbrilau Taxis ont profité de la distribution occulte de ces sommes. Il fait valoir que, déduction faite de l'impôt sur les sociétés, le montant des sommes à distribuer s'élevait à 329.168 euros (168.780 euros en 2012 + 160.388 euros en 2013), et qu'il aurait dû, compte tenu de sa quote-part dans le capital social, percevoir 25% de cette somme soit 82.292 euros, peu important que l'avis de mise en recouvrement soit ou non définitif.
M. [V] [Y] soutient qu'aucune faute de gestion avérée ne lui est imputable et que si M. [N], en l'absence de toute recette non comptabilisée, n'en a jamais été bénéficiaire, les autres associés de la société Valbrileau Taxis n'en ont aussi jamais bénéficié. Il précise que si par extraordinaire les anomalies relevées par l'administration fiscale correspondaient à des recettes détournées, ce détournement serait du fait des chauffeurs, et non de la société ou de son gérant et leur montant serait en conséquence déductible des résultats de la société selon la jurisprudence constante. Il ajoute que l'instance fiscale n'étant pas clôturée, le montant des rappels n'est pas arrêté définitivement, que ce montant a été ramené le 11 juin 2019 à la somme de 206.539 euros et que d'autres dégrèvements, voire une annulation totale des rappels effectués pourront être prononcés par la cour administrative d'appel de Paris régulièrement saisie par la Sarl Valbrilau Taxis.
Il résulte de l'article L223-22 du code de commerce, que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas envers la société ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion et qu'un associé peut agir en réparation de son préjudice personnel à l'encontre du gérant.
Il appartient à M.[N] d'établir qu'il n'a pas bénéficié des recettes dissimulées par le gérant au titre des exercices 2012 et 2013.
L'administration fiscale ayant notamment relevé lors de la vérification de la comptabilité des irrégularités liées à des omissions de recettes, a qualifié la comptabilité de non probante au titre des exercices 2012 et 2013 et a en conséquence reconstitué le chiffre d'affaires à partir du 'compteur de chutes', par différence entre les chutes relevées sur le compteur en fin de service et les chutes relevées sur le compteur en début de service multiplié par le chiffre d'affaires applicable à chaque chute, soit 0,10 euro, considérant que le compteur de chutes n'était activé qu'en présence d'un client et qu'il n'avait pas été démontré que le compteur était aussi activé en l'absence de clients.
Le gérant a contesté le caractère non probant de la comptabilité et en tout état de cause la méthode de reconstitution choisie par l'administration, considérant qu'elle ne traduisait pas le chiffre d'affaires encaissé par la société, que le suivi des recettes des chauffeurs se faisait sur la base des relevés journaliers certifiés par ces derniers et que d'éventuelles insuffisances de recettes ne peuvent pas s'analyser en une dissimulation de recettes par la société, mais procéderaient de détournements commis par les chauffeurs à l'insu du gérant.
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a le 11 mai 2016, sur saisine de la société Valbrilau Taxis, émis un avis favorable au maintien de la position de l'administration fiscale.
Le 10 février 2017, la SARL Valbrilau Taxis a sollicité la décharge totale des impositions mises à sa charge au titre des rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés pour les années 2012-2013 par l'avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2017 et a sollicité conformément à l'article L 277 du livre des procédures fiscale le bénéfice d'un sursis à paiement des impositions contestées.
Le 12 juin 2017, M.[V] [Y], Mme [F], M.[O] [Y] et Mme [I] [Y] ont également demandé la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur les revenus et des prélèvement sociaux des années 2012 et 2013 par l'avis de mise en recouvrement du 30 avril 2017 et le bénéfice du sursis à paiement.
Le 11 juin 2019, l'administration fiscale a accepté de revoir les modalités de reconstitution du chiffre d'affaires et de substituer à la méthode de reconstitution des chutes, qui avait été utilisée dans le cadre des opérations de contrôle, celle de reconstitution du kilométrage proposée par la société, ce qui a conduit à un abandon de minoration de recettes de 42.714 euros en 2012 et de 36.170 euros en 2013 et à ne retenir qu'une minoration du chiffre d'affaires de 199.963 euros en 2012 et de 193.919 euros en 2013. L'administration a en revanche refusé de prendre en compte d'éventuels détournements de recettes par les chauffeurs salariés allégués par la société Valbrilau Taxis. Il en est résulté pour la société Valbrilau Taxis un dégrèvement partiel de 31.817 euros sur les montants imposés au titre des droits et de 15.169 euros au titre des pénalités.
Le 30 juillet 2019, la société Valbrilau Taxis a saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours contre la décision de rejet partiel de l'administration fiscale. Le 15 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Valbrilau Taxis. La société Valbrilau Taxis a, le 30 juillet 2021, formé un recours contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris, qui était toujours pendant à la clôture des débats devant la présente cour.
Le 11 juin 2019, l'administration fiscale a également accordé des dégrèvements partiels à M.[O] [Y] et Mme [I] [Y], ainsi qu'à M.[V] [Y] et Mme [U] [F], au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, tenant compte d'une moindre reconstitution du chiffre d'affaires et laissant à charge pour M. Mme [O] [Y] un montant de 34.403 euros au titre des droits et de 16.547 euros au titre des pénalités et pour M.[V] [Y] et Mme [F] 99.757 euros de droits et 48.129 euros de pénalités.
Suite à cette décision de dégrèvement partiel, les intéressés ont respectivement saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise et le tribunal administratif de Melun le 30 juillet 2019.
Si les pièces au débat ne permettent pas de savoir si le tribunal administratif de Melun a statué sur le recours de M.[V] [Y] et Mme [F], il ressort en revanche du mémoire que l'administration a déposé devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise, que le 29 juin 2021 la DDFIP du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement total de la somme de 50.950 euros qui avait été mise à la charge de M.Mme[O] [Y], et invité les requérants à se désister de l'instance devant le tribunal administratif, devenue sans objet.
Il résulte de ces éléments que seule l'issue du recours formé par M.MmeVioly [Y] est connue avec certitude. En acceptant un dégrèvement total l'administration fiscale a considéré que les intéressés n'avaient pas bénéficié d'une distribution de recettes dissimulées.
En l'absence de décision concernant le recours formé par la société Valbrilau Taxis devant la cour administrative d'appel, les minorations du chiffre d'affaires en 2012 et 2013 et partant l'existence de recettes dissimulées et la faute du gérant ne sont pas certaines. M.[Y] soutient en effet devant la cour administrative d'appel et dans la présente instance que ces éventuelles recettes supplémentaires n'ont pas bénéficié à la société et qu'il ne pouvait que se fier aux relevés journaliers des chauffeurs. En outre, quand bien même l'existence d'un chiffre d'affaires supérieur à celui déclaré serait retenue par la juridiction administrative, et partant les impositions supplémentaires pour la société Valbrilau Taxis, il n'en résulterait pas pour autant la preuve que M.[N] a été privé du bénéfice de ces recettes. En effet, un associé ne peut appréhender les recettes de la société et ne peut prétendre qu'au versement d'un dividende si une distribution du bénéfice est décidée par l'assemblée générale des associés. Le droit de percevoir des dividendes en qualité d'associé ne se confond pas avec le préjudice fiscal pouvant être subi par ce même associé à la suite d'un redressement du chiffre d'affaires de la société, étant rappelé que la demande d'indemnisation du préjudice fiscal subi par M.[N], dirigée contre le gérant, a été définitivement rejetée.
Aucun élément ne vient établir que les associés avaient décidé d'une distribution de dividendes au titre des exercices 2012 et 2013, ni qu'il a été procédé au bénéfice de certains d'entre eux à une distribution de recettes occultes, le dégrèvement intégral dont ont bénéficié M.[O] [Y], frère du gérant, et son épouse permettant au contraire de considérer qu'il n'en a rien été.
M.[N] manque à établir un lien de causalité entre les manquements qu'il impute au gérant dans la tenue de la comptabilité et le préjudice qu'il allégue et qui n'est pas non plus démontré.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[Y] à payer à M.[N] la somme de 53.320 euros, la cour statuant à nouveau déboutera M.[N] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[N], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.
L'équité ne commande pas d'allouer à M.[Y] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dans les limites de la saisine de la cour d'appel, statuant comme cour de renvoi après cassation partielle,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M.[V] [Y] à payer à M.[N] la somme de 53.320 euros, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M.[N] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M.[N] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale,
Déboute M.[V] [Y] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [Z] [N] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Frédérique Etevenard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT