Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01938 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IBSU
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
08 avril 2021 RG:19/01114
[K]
C/
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
Grosse délivrée
le 30/06/2022
à Me Christine MERE
à Me Jean jacques SAUNIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 01 Janvier 1954 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, Plaidant, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Représenté par Me Christine MERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [K]
né le 21 Février 1953 à cubas
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [K]
né le 01 Janvier 1955 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [A] [K]
née le 21 Mars 1956 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [U] [K]
né le 03 Juillet 1965 à [Localité 14] (52)
Gendarmerie de [Localité 13], [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [M] [K]
né le 01 Janvier 1954 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à étude le 15 Juillet 2021
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022 prorogé au 30 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
De l'union d'[I] [F] et de [D] [K] sont issus six enfants:
- [H] [K],
- [J] [K],
- [A] [K],
- [U] [K],
- [T] [K],
- [M] [K].
[I] [F] est décédée à [Localité 4] le 28 avril 1999 en l'état d'un testament établi le 30 septembre 1992, aux termes duquel elle léguait à titre particulier à sa fille [A], la jouissance personnelle à titre de droit d'usage et d'habitation de l'immeuble commun possédé avec son époux [D] [K].
[D] [K] est décédé à [Localité 4] le 11 août 2011, en l'état d'un testament olographe établi le 26 novembre 2009 léguant à sa fille [A] l'usufruit de sa part sur la maison commune avec possibilité de conversion en droit d'usage et d'habitation.
Suite au décès de leurs parents, les consorts [K] se trouvent propriétaires indivis de l'immeuble ayant appartenu à leurs parents sis sur la commune de [Adresse 7], cadastré section HD [Cadastre 9] pour 2 ares 70 ca.
Par acte du 8 février 2019, M. [T] [K] a fait assigner l'ensemble de ses frères et soeur devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de leurs parents tenant la libéralité spécifique dont a bénéficié [A] [K] et que soit ordonnée la licitation de l'immeuble et calculée la réserve et la quotité disponible en vue d'une éventuelle réduction.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre [I] [F] épouse [K] décédée le 28 avril 1999 et [D] [K] décédé le 11 août 2011 ainsi que de la succession de [I] [F] épouse [K] et de la succession de [D] [K].
- désigné, pour y procéder, Maître [Y], notaire à [Localité 4],
- dit que le notaire désigné aura la faculté de se faire assister par le sapiteur de son choix pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers,
- commis le président de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes pour surveiller ces opérations,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 3ème chambre civile un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- débouté M. [T] [K] de sa demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 7],
- ordonné l'emploi des dépens, comprenant les éventuels frais d'expertises judiciaire, en frais généraux de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 18 mai 2021, M. [T] [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté M. [T] [K] de sa demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 7],
- désigné Maître [Y] pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des successions confondues d'[I] [F] épouse [K] et de [D] [K] , et de la communauté ayant existé entre eux.
Et statuant à nouveau, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire,
- désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage, Maître [N] [B], successeur de Maître [Y], notaire à [Localité 4] ;
- ordonner la licitation par ministère du notaire commis, en un seul lot, de l'immeuble constitué d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant situé [Adresse 7], cadastré section HD n° [Cadastre 9] pour 2a 70ca sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse d'1/4, puis d'1/3 à défaut d'enchères ;
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
- dire que les dépens entreront en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant et dont distraction au profit de Maître Mere, avocat aux offres de droit.
Il fait grief au premier juge d'avoir rejeté la demande de licitation du bien immobilier aux motifs erronés de l'existence d'une indivision entre les héritiers portant sur la nue-propriété du bien et de l'impossible licitation contre la volonté d'un usufruitier alors que les héritiers sont en indivision sur la pleine propriété de l'immeuble sur lequel Mme [I] [K] ne dispose que de sa part en pleine propriété et d'un droit d'usage et d'habitation sur le tout.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, les intimés demandent à la cour de :
- leur donner acte qu'ils s'en rapportent à justice quant au bien-fondé de l'appel,
En toute hypothèse,
- condamner l'appelant à porter et payer à chacun des intimés la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent qu'ils n'entendent pas remettre en cause les volontés post mortem des défunts et ne peuvent que s'en rapporter à justice quant au bien fondé des prétentions de l'appelant et sollicitent sa condamnation aux frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à exposer, les demandes de l'appelant étant contraires aux volontés clairement exprimées par leurs parents.
M. [M] [K], auquel les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 5 août 2021 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée le 25 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 juin 2022.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le notaire désigné :
L'appelant justifie de ce que Maître [N] [B] a pris la succession de Maître [C] [Y], notaire désigné par le premier juge et il sera par conséquent fait droit à la demande de désignation du second pour procéder aux opérations de liquidation-partage.
Sur la demande de licitation du bien immobilier :
Pour rejeter la demande de licitation du bien immobilier, le premier juge a en premier lieu considéré que seule la licitation de la nue-propriété de l'immeuble pouvait être ordonnée par le tribunal au regard de la totalité de la jouissance du bien par Mme [A] [K] suite aux legs dont elle a successivement bénéficié au décès de ses parents.
Le tribunal a ensuite fait application de l'interdiction de procéder à la vente d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté d'un usufruitier découlant des dispositions de l'article 815-5 alinéa 2 du code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [A] [K] a bénéficié d'un legs à titre particulier, selon testament olographe de sa mère du 30 septembre 1992, de la jouissance personnelle de sa part sur l'immeuble litigieux à titre de droit d'usage et d'habitation.
Mme [A] [K] s'est également vu léguer l'usufruit de la part du même bien immobilier détenu par son père, selon testament olographe établi par ce dernier le 26 novembre 2009, avec possibilité de convertir l'usufruit en un simple droit d'usage et d'habitation.
Par acte notarié du 30 juillet 2019, Mme [A] [K] a déclaré vouloir convertir l'usufruit légué en un simple droit d'usage et d'habitation afin de détenir un droit d'usage et d'habitation sur l'intégralité du bien dépendant de la succession de ses parents.
Contrairement à la décision du premier juge, il découle de ces éléments que l'indivision existante entre les héritiers ne porte pas sur la seule nue-propriété du bien immobilier litigieux mais sur la pleine propriété de l'immeuble grevé d'un droit d'usage et d'habitation.
Selon attestation immobilière de propriété après décès de [D] [K] dressée par Maître [B] le 30 juillet 2019, cinq enfants ont ainsi recueilli 1/6 de la pleine propriété grevée du droit d'usage et d'habitation de Mme [A] [K], laquelle a de son côté recueilli le 1/6 de la pleine propriété et la totalité du droit d'usage et d'habitation.
L'existence d'un droit d'usage et d'habitation sur un immeuble ne faisant pas obstacle à la licitation du bien immobilier dont la pleine propriété est détenue de manière indivise, la décision déférée sera infirmée et la licitation du bien immobilier litigieux sera ordonnée.
Mme [A] [K] continuera cependant de bénéficier du droit d'usage et d'habitation sur le bien immobilier, ce droit devant être mentionné lors de la réalisation de la licitation du bien.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage sans que l'équité commande de faire une quelconque application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les intimés seront déboutés de leur prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de sa demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 7] et en ce qu'il a désigné Maître [Y], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[I] [F] et de son époux [D] [K] et de la communauté ayant existé entre eux ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Désigne Maître [N] [B], notaire, à [Localité 4] et successeur de [C] [Y] pour procéder aux opérations de liquidation-partage ;
Ordonne la licitation par ministère du notaire commis en un seul lot de l'immeuble constitué d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant situé [Adresse 7], cadastré section HD n°[Cadastre 9] pour 2a 70 ca, ledit immeuble étant grevé d'un droit d'usage et d'habitation au profit de Mme [A] [K], sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse d'1/4, puis d'1/3 à défaut d'enchères ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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