Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/03950 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQJN
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. VESUNNA AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #10
DÉFENDERESSE
Caisse Nationale des Barreaux Français
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035
PARTIE INTERVENANTE
SCP AMAUGER TEXIER, Mandataire désigné à la procédure de redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #10
Décision du 15 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/03950 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQJN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [J] [W] était l’associé unique de la société civile professionnelle [J] [W].
Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2014.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Vesunna Avocats a été créée le 28 avril 2014. Elle a acquis les actifs de la société [J] [W], puis a engagé Maître [W] à mi-temps en tant qu’avocat salarié.
Estimant que la contribution équivalente aux droits de plaidoirie n’avait pas été versée pour l’année 2015, la Caisse nationale des barreaux français (“CNBF”) a établi un rôle le 1er juillet 2016, rendu exécutoire par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux. Ce titre a été signifié le 14 mars 2022 à la société Vesunna Avocats.
La société Vesunna Avocats a fait opposition à ce titre devant ce tribunal par acte du 28 mars 2022.
Par dernières conclusions du 3 avril 2023, la société Vesunna Avocats demande au tribunal de juger nulle l’ordonnance du “27 IIIII 2016" et ses actes subséquents, dont le commandement de payer signifié le 14 mars 2022.
Elle conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la CNBF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Charles Negrevergne, ainsi qu’au paiement de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vesunna Avocats soutient que la requête délivrée par la CNBF est nulle, ainsi que l’ordonnance qui en découle :
- à défaut de mention de ses numéros d’identification sur l’ordonnance et l’acte de signification, ne lui permettant pas de savoir, à la lecture de l’acte, si elle a été recherchée en qualité de débiteur principal ou pour des cotisations dues par Maître [W] du temps de son activité ;
- à défaut de date certaine sur l’acte, en présence d’incohérences sur les dates et d’une mention sur l’ordonnance du “27 IIIII 2016".
La société Vesunna Avocats conteste par ailleurs être débitrice de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie sollicitée. Elle soutient que cette contribution est due par l’avocat libéral pour le dossier plaidé, et non par une société pour son avocat salarié, en application de l’article L723-3 du code de la sécurité sociale En l’espèce, elle ne peut être redevable de contributions dues pour des dossiers plaidés par Maître [W] en son nom propre, mais uniquement de contributions au titre de dossiers plaidés par Maître [W] au nom de la société, dont elle s’est déjà acquittée.
La société Vesunna Avocats ajoute, sur le fond, que l’appel de cotisation ne peut reposer sur une situation qui existait préalablement à sa création. Elle rappelle que Maître [W] n’a jamais été associé dans sa structure et que les cotisations sont assises sur une période (2013 et 2014) à laquelle elle n’existait pas. Elle souligne ne pas être capable de vérifier la réalité des sommes réclamées, la requête de la CNBF étant imprécise et non accompagnée de pièces. Elle relève que la CNBF a reconnu que le montant réclamé n’était pas celui qui était dû, ce qui doit conduire à l’invalidation du titre. Elle fait valoir que la situation de Maître [W] est repartie de zéro avec sa liquidation judiciaire et que la CNBF devait se fonder sur son activité effective en tant que salarié au titre de l’année appelée.
La société Vesunna Avocats soutient par ailleurs que les sommes réclamées au titre des cotisations 2013 et 2014 sont prescrites. Elle souligne que les cotisations appelées portent sur l’année 2015 et que la prescription n’a pas été interrompue avant la signification de l’ordonnance.
La société Vesunna Avocats ajoute que la CNBF aurait dû déclarer ses créances à la liquidation de Maître [W] et qu’à défaut d’une telle déclaration, elle ne peut solliciter la moindre somme au titre de ses cotisations.
Elle estime que l’attitude de la CNBF fautive.
Par dernières conclusions du 13 avril 2023, la CNBF demande au tribunal de rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire et la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de débouter la société Vesunna Avocats de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNBF conteste toute nullité du titre exécutoire. En l’absence en effet de confusion possible quant à l’identité de la structure visée par le titre, les motifs de nullité allégué n’ont pas occasionné de grief.
Elle conteste également toute prescription. Elle rappelle que les cotisations objet du titre portent sur l’exercice 2015 et que la requête soumise au premier président constitue une demande en justice, au sens de l’article 2241 du code civil, ayant pour effet d’interrompre le délai. Elle ajoute que le titre en lui-même est interruptif de prescription.
Sur le fond, la CBNF expose que l’assiette de calcul de la cotisation équivalente aux droits de plaidoiries inclut les revenus de Maître [W] en 2013, alors qu’il exerçait son activité au sein de sa SCP, en application de l’article R652-31 du code de la sécurité sociale. En l’absence de communication des revenus de Maître [W], les revenus étaient toujours taxés au jour de l’opposition, jusqu’à la révision de la contribution à partir d’informations obtenues de l’administration fiscale à hauteur de 2 509€.
La CNBF souligne que l’évolution du montant de la créance n’affecte pas la validité du titre exécutoire.
Elle précise que le litige ne porte pas sur les droits de plaidoirie, mais sur la contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Elle conteste toute double perception et indique que Maître [W] n’a pas eu à régler cette contribution personnellement pour l’année 2015.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2023.
Par conclusions du 20 mars 2024, la société Amauger Texier est intervenue volontairement à l’instance, en qualité de mandataire judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire dont la société Vesunna Avocats fait l’objet par jugement du 31 août 2022 du tribunal de commerce de Périgueux.
A l’audience du 27 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, les demandes en intervention volontaire sont recevables après l’ordonnance de clôture.
Les conclusions du 20 mars 2024 sont strictement similaires à celles du 3 avril 2023, à l’exception de l’intervention volontaire des organes de la procédure collective.
Elles sont donc recevables, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
2. Sur la prescription
L’article 2224 prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La CNBF ne pouvant ignorer la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, la prescription a couru à compter de 2015.
Contrairement à ce que soutient la CNBF, le titre exécutoire délivré le 27 juillet 2016 par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux ne constitue pas une décision juridictionnelle. La requête sollicitant ce titre ne peut donc être qualifiée de demande en justice, au sens de l’article 2241 et interrompre la prescription.
Le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil était donc acquis le 14 mars 2022, lorsque le titre a été signifié à la société demanderesse.
La prescription de la créance ayant pour effet d’éteindre les droits de la CNBF, en application de l’article 2219 du code civil, elle sera déboutée de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
La CNBF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Charles Negrevergne, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Constate la prescription de la créance de la Caisse nationale des barreaux français à l’égard de la société Vesunna Avocats, représentée par son mandataire la société Amauger Texier, au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour l’année 2015,
Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Charles Negrevergne,
Condamne la Caisse nationale des barreaux français à payer 3 000€ à la société Vesunna Avocats, représentée par son mandataire la société Amauger Texier, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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