Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 8 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10116 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 1119001594
APPELANT
Monsieur [S] [J]
né le 20 février 1964 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : P261
INTIMES
Monsieur [I] [K] [T]
né le 24 mars 1986 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [L] ÉPOUSE [T]
née le 8 janvier 1988 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0427
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que suivant contrat du 7 juillet 2015, il a donné à bail à M. [I] [K] [T] et Mme [Z] [T] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], que les loyers n'étaient plus réglés depuis plusieurs mois et que la dette locative s'élevait à 6.435 euros au 3 avril 2019, qu'il a fait procéder le 4 avril 2019 à une saisie conservatoire sur un compte situé à La Banque Postale à Paris en vertu de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution pour garantir le recouvrement de la dette locative, puis leur a fait délivrer, le 9 avril 2019, un commandement de payer la somme de 6.435 euros visant la clause résolutoire, que les locataires se maintenaient dans les lieux, qu'en ne respectant pas leur obligation de payer les loyers les défendeurs commettaient une faute lui causant un préjudice consistant en l'impossibilité de pouvoir jouir paisiblement des fruits et revenus de son bien, par assignation du 3 mai 2019, M. [S] [J] a demandé au tribunal d'instance de Bobigny de condamner solidairement M. [I] [K] [T] et Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 6.435 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 avril 2019, celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et de valider la saisie conservatoire du 4 avril 2019.
Il a demandé l'exécution provisoire du jugement.
Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2020.
Dans ses prétentions, M. [S] [J] a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail au 30 juillet 2019 suite au départ des locataires, de les condamner à lui payer la somme de 8.580 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2019 et celle de 1.250 euros au titre des réparations locatives. Pour le surplus, il a maintenu ses prétentions initiales à l'exception de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposant qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale.
M. [I] [K] [T] et Mme [Z] [T] ont conclu au débouté intégral de M. [S] [J] et demandé la somme de 7.000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 11 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
Rejette la totalité des demandes de M. [S] [J],
Condamne M. [S] [J] à payer à M. [I] [K] [T] et Mme [Z] [L], épouse [T], la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2020 par M. [S] [J],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2022 par lesquelles M. [S] [J], appelant, demande à la cour de :
Recevoir M. [S] [J] en son appel et leur dire bien fondé,
Débouter M. [I] [K] [T] et Mme [Z] [L] de l'ensemble de leurs demandes,
Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Bobigny en date du 11 juin 2020,
Constater que le bail est résilié à la suite du départ des locataires au 30 juillet 2019,
Condamner solidairement M. [I] [K] [T] et Mme [Z] [L] à payer les sommes suivantes :
- 8.580 euros au titre de la dette locative avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2019, date du commandement de payer,
- 1.250 euros au titre des travaux de réparations locatives,
- 3.000 euros au titre de dommages intérêts,
- 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [I] [K] [T] et Mme [Z] [L] aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises au greffe le 9 novembre 2021 au terme desquelles M. [I] [K] [T] et Mme [Z] [T], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 juin 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la totalité des demandes de M. [J],
- condamné M. [J] à payer à M. [T] et Mme [L], épouse [T], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens,
Infirmer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [J] à verser une indemnité de 7.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, à M. [T] et Mme [L], épouse [T], au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
Limiter à 700 euros le montant du loyer mensuel dû par M. [T] et Mme [L], épouse [T], et réduire en conséquence la dette locative,
En toute hypothèse,
Condamner M. [J] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant la cour pour être plaidée le 21 octobre 2022.
Postérieurement à l'ordonnance de clôture, M. [I] [K] [T] et Mme [Z] [T] ont remis au greffe le 26 septembre 2022 des conclusions au terme desquelles ils demandent la révocation de l'ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile : "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."
En l'espèce, au soutien de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les intimés font valoir dans leurs écritures du 26 septembre 2022 que Mme [T] vient d'informer son conseil de sa séparation avec son mari, qu'elle doit faire parvenir dans les prochains jours à son conseil les justificatifs de son patrimoine et de ses revenus afin de déterminer si elle est éligible à l'aide juridictionnelle, et que le conseil commun des époux tente de joindre M. [T] pour savoir s'il entend prendre un avocat séparé. Ils concluent que, dans l'attente que la situation familiale et financière des époux s'éclaircisse et d'une éventuelle demande d'aide juridictionnelle, il est demandé au conseiller de la mise en état de révoquer l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022. Ils ajoutent que les dernières conclusions de M. [J] appellent une réplique, mais que les incertitudes du conseil des intimés sur son mandat ne lui ont pas permis de conclure avant la clôture.
Avisée de cette demande de révocation de clôture, la cour a interrogé les parties sur un éventuel retrait du rôle. Par message RPVA du 19 octobre 2022, le conseil des époux [T] a répondu que les époux souhaitaient être représentés en commun par son cabinet, qu'étant toujours mariés, leurs revenus cumulés ne les rendaient pas éligibles à l'aide juridictionnelle de sorte que son mandat de représentation pouvait se poursuivre en l'état, et concluait que, dès lors que ses conditions d'intervention étaient éclaircies et que l'instance pouvait suivre son cours, il ne lui paraissait pas opportun de prononcer un retrait du rôle ou une radiation. Par message RPVA du même jour, le conseil de M. [J] a sollicité que l'affaire soit jugée.
A l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2022, le conseil des époux [T] a confirmé les termes de son message RPVA du 19 octobre, mais a maintenu sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin de répliquer aux écritures adverses.
Il convient toutefois de juger que les écritures adverses datent du 23 février 2022, de sorte que le conseil des époux [T] disposait de près de 6 mois avant la clôture pour y répliquer, et ce avant la séparation des époux dont il indique qu'il vient juste d'en être informé dans ses conclusions du 26 septembre 2022.
Dès lors, aucun motif grave ne justifie de révoquer l'ordonnance de clôture, et cette demande sera dès lors rejetée.
I - Sur les demandes de M. [J]
Sur le constat de la résiliation du bail
Ainsi que l'a relevé le premier juge, il est constant que le bailleur a pu reprendre les lieux au mois de juillet 2019.
Sur les circonstances de cette reprise, il résulte du rapport établi le 3 juillet 2019 par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 4] à la demande des époux [T] que l'alimentation en eau du logement loué par ces derniers, ainsi que celle de deux autres logements, était coupée lors du constat ; le bailleur a reconnu par ailleurs devant le premier juge avoir procédé à une coupure de l'alimentation courant avril 2019 ; M. [J] produit un arrêté préfectoral du 27 septembre 2018 par lequel il lui est enjoint, au vu d'un précédent constat du service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 4] en date du 26 septembre 2018,
d'assurer l'alimentation en eau potable du logement loué aux époux [T] dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent arrêté. M. [J], qui soutient devant la cour avoir procédé à des coupures d'eau ponctuelles pour effectuer des travaux, ne rapporte pas la preuve de ses dires. Il en résulte que l'alimentation en eau du logement a bien été coupée à deux reprises au moins, dont une quelques jours avant la reprise des lieux.
Surtout, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il résulte du procès-verbal de constat établi par huissier le 5 juillet 2019 à la requête de Mme [R] [B], locataire d'un appartement situé dans le même immeuble que celui loué par les époux [T], se plaignant de ne plus pouvoir accéder à son logement depuis la veille, le bailleur ayant changé les serrures et mis ses affaires dans la cour, que l'huissier a constaté qu'elle ne pouvait plus ouvrir le portail avec sa clé et que des affaires étaient dans la cour. L'huissier précise : "à 17h40, un homme m'étant décrit comme étant le propriétaire et sur mon interpellation me confirme avoir mis les affaires dans la cour parce que Mme [B] ne réglerait plus ses loyers depuis un an (...) j'indique à la personne m'étant décrite comme étant M. [J] que son comportement est illégal, celui-ci m'indique qu'il lui importe peu".
Or, Mme [T] a déposé plainte le 4 juillet 2019 au commissariat de [Localité 4] pour relater des faits similaires, soit avoir constaté en rentrant chez elle que le canon de la serrure avait été changé et que leurs affaires avaient été mises dans la rue. Les suites réservées à cette plainte ne sont pas connues, il n'est pas justifié d'un classement sans suite.
C'est donc par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a relevé que, compte tenu du comportement du bailleur à l'égard d'une autre locataire et du dépôt de plainte à la même date par Mme [T], il est suffisamment établi que le bailleur a procédé le 4 juillet 2019 à l'expulsion "sauvage" des époux [T], allant de pair avec les coupures d'eau sus évoquées.
Toutefois, les locataires ne sollicitant pas la poursuite du bail, il y a lieu de constater que le contrat a été résilié par la remise des clés le 4 juillet 2019, fusse-t-elle intervenue dans des conditions illicites par le changement des clés par le bailleur, l'attitude de ce dernier à cette occasion se résolvant par ailleurs en dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la dette locative
Devant le premier juge, le bailleur a reconnu expressément ne pas avoir délivré de quittances de loyer, au motif que les locataires, en situation irrégulière, préféraient s'en acquitter en espèces, mais le premier juge a relevé à juste titre qu'un paiement en espèces n'empêchait nullement la délivrance de quittances.
M. [J] produit désormais devant la cour des quittances établies pour la période de juillet 2015 à juillet 2018. Les époux [T] soulignent avec pertinence que ces quittances ont manifestement été établies pour les besoins de la cause, dès lors qu'il n'en a nullement fait état devant le premier juge, puisqu'il reconnaissait alors ne pas en avoir délivré ; la preuve de leur remise aux locataires n'est au demeurant nullement établie.
Pour tenter d'établir l'existence d'une dette locative, M. [J] produit le témoignage d'un autre locataire, M. [D] [X] et d'un ami, M. [C] [U], qui indiquent que "M. [T] n'a pas payé son loyer entre août 2018 et juillet 2019", ajoutant qu'ils seraient "malhonnêtes" et que M. [J] serait un bon propriétaire. Ces attestations apparaissent toutefois également établies pour les besoins de la cause, en ce qu'il est douteux qu'ils sachent avec une telle précision quelle dette doivent les époux [T], et en ce que le locataire témoignant est dans un lien de dépendance vis-à-vis du bailleur, surtout dans le contexte des expulsions "sauvages" réalisées précédemment. Il produit encore un SMS qui émanerait de Mme [T], reconnaissant ne pas être à jour de ses loyers, mais la preuve que ce SMS émanerait bien de la locataire n'est pas établie.
En conséquence, c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que le bailleur avait, par sa propre carence dans la délivrance des quittances, rendu impossible la preuve par les locataires du paiement des loyers, justifiant qu'il soit débouté de sa demande en paiement de l'arriéré locatif. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les réparations locatives
Au soutien de sa demande de condamnation des locataires pour réparations locatives qu'il prétend avoir effectué à leur place, le bailleur produit deux devis et une facture Leroy Merlin, dont on ne sait si elle se rapporte au logement litigieux, ainsi que des photographies ne pouvant être rattachées au logement litigieux et dès lors dépourvues de caractère probant.
C'est avec pertinence que le premier juge a estimé qu'en l'absence d'état des lieux de sortie ou de procès-verbal de constat établi par huissier, la preuve de dégradations imputables aux locataires sortants n'était nullement établie, et ce d'autant que l'état des lieux d'entrée n'est pas davantage produit.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
M. [J] fonde sa demande de dommages et intérêts sur la précarité dans laquelle l'aurait placé le non paiement des loyers par les époux [T], ne lui permettant plus de régler les charges d'eau et de gaz, et produit à cet égard deux factures d'un montant de 965,42 euros due à la société Veolia et de 2332,76 euros due à la société Engie.
Toutefois, faute de preuve de l'existence d'une dette locative imputable aux locataires sortants, il ne saurait être fait droit à cette demande, et M. [J] en sera donc débouté.
II - Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [T]
Le premier juge a considéré que les agissements du bailleur, consistant en la privation d'accès essentiel à l'eau, de la dégradation de leurs effets et de la privation d'un logement en dehors de toute procédure légale avait causé un préjudice de jouissance et moral aux époux [T].
L'ampleur de ces agissements justifie toutefois de porter à la somme de 2000 euros le montant des dommages et intérêts que M. [J] sera condamné à leur régler à ce titre, réformant sur ce point le jugement entrepris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [J], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la résiliation du bail et condamné M. [S] [J] à régler à M. [I] [K] [T] et Mme [Z] [L] épouse [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Constate que le contrat a été résilié le 4 juillet 2019,
Condamne M. [S] [J] à régler à M. [I] [K] [T] et Mme [Z] [L] épouse [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant ,
Condamne M. [S] [J] à régler à M. [I] [K] [T] et Mme [Z] [L] épouse [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [J] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président