Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01944 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZX
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
Etablissement KLESIA AGIRC ARRCO, institution de retraite complémentaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1456
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3] ARGENTINE
non représenté
Décision du 14 Mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01944 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique devantAntoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
****************
Le 17 février 2017, Monsieur [K] [M] a reçu de l'administration fiscale la notification d'un avis à tiers détenteur effectué auprès de la société KLEZIA AGIRC ARCO, qui lui verse des pensions de retraite, pour avoir recouvrement de la somme de 525 932,62 euros.
La société KLESIA AGIRC ARCO ne donnant pas suite à cet avis, le comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé des Alpes Maritime a, par requête du 16 mai 2017, saisi le juge d'instance du XIXème arrondissement de Paris aux fins de voire :
- fixer le montant annuel de la quotité saisissable de la retraite versée à Monsieur [M],
- désigner le tiers saisi qui précompterait mensuellement cette somme et la lui verserait.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal d'instance a fixé à 3 675,63 euros par mois la quotité saisissable des prestations versées à Monsieur [M] par la société KLESIA AGIRC ARCO et désigné cette société comme étant le tiers saisi tenu de verser cette somme.
Aucun versement n'ayant été effectué par la société KLESIA AGIRC ARCO, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes a fait assigner la société KLESIA AGIRC ARCO devant le juge de l'exécution de Paris par acte du 24 février 2021 pour obtenir sa condamnation à payer :
- la somme de 131 925,54 euros correspondant aux sommes qu'elle aurait déjà dû verser en exécution de l'avis à tiers détenteur,
- 3 675,63 euros par mois correspondant à la quotité saisissable de la pension versée à Monsieur [M],
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement du 14 juin 2021, le juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes.
Par arrêt du 17 février 2022, la Cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et condamné la société KLESIA AGIRC ARCO à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes :
- 46 329,08 euros correspondant aux sommes qu'elle aurait dû verser du 1 décembre 2017 au 30 septembre 2020,
- la somme correspondant à la fraction mensuelle saisissable dans la limite du montant net des sommes dues mensuellement à Monsieur [K] [M],et ce après déduction des charges sociales et du montant du prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu.
Par acte du 22 octobre 2022, la société KLESIA AGIRC ARCO a fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 46 329,08 euros qu'elle dit avoir payée à l'administration fiscale avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fonde sa demande sur l'article 1303 du code civil.
Monsieur [M] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audiebce à juge unique du 24 janvier 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaire et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l'espèce, il résulte d'un ordre de virement versé en pièce numéro 9 par la demanderesse que celle-ci a payé à la CARPA la somme de 46 381,93 euros, comprenant les 46 329 ,08 euros représentant les sommes qu'elle aurait dû verser à l'administration fiscale du 1 décembre 2017 au 30 septembre 2020.
Ce faisant, elle a libéré Monsieur [M] de sa dette fiscale à hauteur de 46 329,08 euros.
Il en est résulté un enrichissement pour Monsieur [M] et un appauvrissement pour elle.
Elle est donc fondée à réclamer à Monsieur [M] le paiement de la somme de 46 329,08 euros en application de l'article 1303 du code civile.
Monsieur [M] sera condamné à lui payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KLESIA AGIRC ARCO les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [M] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à la société KLESIA AGIRC ARCO la somme de 46 329,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à la société KLESIA AGIRC ARCO la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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