Texte intégral
N° RG 20/02745 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRCX
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE
la S.C.P. PYRAMIDE AVOCATS
S.C.P. MBC AVOCATS
S.E.L.A.R.L. CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/01418) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 15 février 2018, suivant déclaration d'appel du 04 Septembre 2020
APPELANTS :
M. [B] [S]
né le 23 février 1959 à Mens
de nationalité Française
Chemin de la Guillotière LIEU-DIT LA VILLETTE
38380 ST LAURENT DU PONT
Mme [T] [G]
née le 9 septembre 1972 à Chambery
de nationalité Française
Chemin de la Guillotière LIEU-DIT LA VILLETTE
38380 ST LAURENT DU PONT
Représentés par Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE CONCEPTION CONSTRUCTION (EGCC) EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL LA MAISON DES COMPAGNONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Plateau de Louze- RN7
38150 ROUSSILLON
Représentée par Me Philippe ROMULUS de la S.C.P. PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. 1.LA S.A.S. EGCC « LA MAISON DES COMPAGNONS' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Route Nationale n°7 Plateau de la Louze
38150 ROUSSILLON
Défaillante
S.A.R.L. CICI BAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Bâtiment L 732 ZODIAQUE, 33 Avenue Jean MOULIN
07100 ANNONAY
Défaillante
S.A. ALLIANZ anciennement dénommée AGF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1 cours MICHELET CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
Représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la S.C.P. MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Société d'assurance GAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
8/10 rue d'Astorg,
75008 PARIS
Représentée par Me Laurent FAVET de la S.E.L.A.R.L. CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assisté de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de construction du 21 novembre 2007 M. [B] [S] et Mme [T] [G] ont confié la réalisation d'une maison d'habitation située sur la commune de Saint-Laurent-du-Pont (38) à la société par actions simplifiée Entreprise Générale de Construction Conception (société EGCC), exerçant à l'enseigne La Maison des Compagnons et dont les responsabilités civile et décennale sont assurée auprès de la société GAN, moyennant un prix forfaitaire de 144.000 euros tout en assurant eux-mêmes la réalisation de certains travaux.
Le permis de construire, délivré par arrêté du 4 avril 2008, précisait dans son article 2 que le 'projet est situé en zone sismique 1b. Les régies de construction respecteront les prescriptions de l'arrêté du 29 mai 1997 et du décret du 14 mai 1991 modifié par le décret 2000. 892 du 13 septembre 2000 et n° 2004-1413 du 23 décembre relatifs à la prévention du risque sismique'.
La société EGCC a, suivant contrat du 30 avril 2008, sous-traité le lot maçonnerie à la société à responsabilité limitée Cici Bat, laquelle était assurée auprès de la société anonyme Allianz pour garantir ses responsabilités civile et décennale.
La livraison du bâtiment est intervenue en février 2009 et la réception de l'ouvrage prononcée sans réserve avec effet le 29 septembre 2009.
M. [S], postérieurement à l'édification de la maison, a constaté que le bâtiment réalisé n'était pas conforme aux règles parasismiques en vigueur et applicables sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Pont.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2012, M. [S] et Mme [G] ont fait assigner la société EGCC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne afin de voir ordonner une mesure d'expertise. Par acte du 27 janvier 2012 la société EGCC a fait appeler en la cause son sous-traitant, la société Cici Bat.
Suivant ordonnances des 23 février 2012, 21 juin 2012 et 27 septembre 2012, le juge des référés a instauré une mesure d'expertise confiée à M. [R] puis étendu les opérations au contradictoire de la société Allianz.
Le rapport d'expertise définitif, qui a été déposé le 11 septembre 2013, conclut à la 'non-conformité totale par rapport à la réglementation des constructions parasismiques de la région. Ces non-conformités constituent une atteinte à la solidité de l'ouvrage en cas de manifestations sismiques et le rendent impropres a sa destination. Ces non-conformités sont indissociables de la structure de l'ouvrage'.
Par exploit du 20 octobre 2014 M. [S] et Mme [G] ont fait assigner la société EGCC, la société Cici Bat et la compagnie Allianz devant le tribunal de grande instance de Vienne sur le fondement des responsabilités contractuelles des sociétés EGCC et Cici Bat aux fins de les entendre condamner à leur régler différentes sommes au titre des travaux de reprise et d'indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement du 15 février 2018 le tribunal de grande instance de Vienne a :
- déclaré que les désordres constatés sont de nature décennale,
- retenu la responsabilité décennale de la société EGCC,
- débouté Les consorts [J] de leur demande tendant à engager la responsabilité civile décennale de la société Cici Bat,
- condamné in solidum la société EGCC et son assureur, la compagnie GAN, à payer aux consorts [J] la somme de 126.528, 16 euros,
- débouté les consorts [J] de leur demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation de la durée des travaux, au titre du préjudice de jouissance et des frais de réparation de la dépassée de toiture,
- condamné in solidum la société EGCC et son assureur, la compagnie GAN, à payer aux consorts [J] la somme de 3.000 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société EGCC et son assureur, la compagnie GAN, in solidum aux entiers dépens exposés par les consorts [J], lesquels incluent les frais et honoraires d'expert et les frais de déplacement d'un maçon avec son équipement,
Avant dire droit,
- rabattu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2017,
- ordonné la réouverture des débats afin que la société EGCC et son assureur la compagnie GAN produisent leur déclaration de créance et mettent en cause le mandataire liquidateur de la société Cici Bat,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 avril 2018,
- réservé les demandes de la société EGCC et son assureur la compagnie GAN contre la société Cici Bat et son assureur la compagnie Allianz,
- réservé les dépens exposés par les autres parties à l'instance.
Le 4 septembre 2020 les consorts [J] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation de la durée des travaux, au titre du préjudice de trouble de jouissance et, des frais de réparation et de la réfection de la dépassée de toiture.
Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré en ce que les frais de réparations de la dépassée de toiture ont été rejetés et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société EGCC et son assureur, la société GAN à leur payer, les sommes de 38 992,90 euros et 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre 4 000 euros au titre de la durée des travaux,
- débouter les intimés de leurs demandes de condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions les consorts [J] exposent que :
- en application des articles 528-1 et 544 du code de procédure civile le jugement déféré est un jugement mixte qui n'a pas mis fin à l'instance et qui, ne tranchant pas tout le principal, rend leur appel recevable,
- l'expert a omis de prendre en compte dans le chiffrage total de la reprise de la maison la question des réfections des dépassées de toiture qui doivent nécessairement être retirées outre le dépôt des gouttières et bandeau d'évacuation, et n'a pas répondu aux dires qui lui avaient été adressés à ce sujet,
- l'entreprise Freyssinet intervenue à la demande de l'expert a confirmé par un courrier du 23 novembre 2015 la proposition relative aux travaux de mise en conformité parasismique prévoyant la dépose des fausses pannes et leur repose après travaux, la protection des sous faces de toit en débord, ainsi que des bandeaux, mais non la dépose et la repose des avant-toit,
- ces travaux imposés par la pose des renforts et des aciers supplémentaires, ainsi que l'a confirmé la société Freyssinet dans son attestation, et lors de la réfection des façades incombent également à la société EGCC,
- contrairement aux motifs du jugement les ayant déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance les travaux, même à l'extérieur, leur occasionneront une gêne, des dégradations ainsi qu'une privation ponctuelle de la terrasse,
- les non-conformités ont généré en outre un important préjudice de jouissance.
En réplique, selon ses dernières écritures, la société EGCC conclut à ce que la cour :
- déclare irrecevable l'appel formé les consorts [J] à l'encontre du jugement du 15 février 2018,
- rejette en conséquence leurs demandes,
- les déboute subsidiairement de leurs demandes comme étant mal fondées,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2018,
- condamne les consorts [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. Pyramide Avocats.
L'intimée fait valoir que :
- en application de l'article 528-1 du code de procédure civile M. [S] et Mme [G], comparant en première instance et auxquels le jugement n'a pas été signifié, ne sont pas recevables à interjeter appel,
- en tout état de cause l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité de déposer et reposer les dépassés de toiture et ce alors que la société Freyssinet a chiffré dans sa proposition 'la protection des sous faces de toit en débord ainsi que des bandeaux'.
Selon ses dernières conclusions la société Gan Assurances, qui reprend les moyens exposés par la société EGCC, sollicite que la cour :
- déclare irrecevable l'appel formé le 4 septembre 2020 par les consorts [J] à l'encontre du jugement du 15 février 2018,
- confirme subsidiairement le jugement déféré, lequel a été intégralement exécuté par la société GAN,
- déboute les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
- les condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet Laurent Favet Avocat.
Par ses dernières écritures la société Allianz demande à la cour de :
- juger irrecevable l'appel formé par les consorts [J] à l'encontre du jugement du 15 février 2018 et de les en débouter,
- confirmer subsidiairement le jugement déféré concernant ces dispositions,
- condamner les consorts [J] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la S.C.P. MBC Avocats.
L'intimée explique notamment qu'en vertu de l'article 528-1 du code de procédure civile l'appel des consorts [J] est irrecevable alors que le jugement déféré s'est prononcé sur l'ensemble de leurs demandes et a ainsi tranché une partie du principal, la réouverture des débat ayant seulement pour objet de permettre à la société EGCC et son assureur de produire leur déclaration de créance, mettre en cause le mandataire liquidateur de la société Cici Bat et formuler leurs éventuelles demandes à l'encontre de celle-ci et de son assureur, la compagnie Allianz.
Le mandataire liquidateur de la société Cici Bat n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 28 mars 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la recevabilité de l'appel des consorts [J]
En application des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai dès lors que ce jugement tranche tout le principal ou, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance.
En l'espèce c'est une réouverture des débats d'ordre procédural qu'a ordonnée le tribunal de grande instance de Vienne pour permettre aux sociétés EGCC et GAN de produire leur déclaration de créance et mettre en cause le mandataire liquidateur de la société Cici Bat après avoir tranché l'intégralité du litige opposant les parties.
Il s'ensuit que le jugement du 15 février 2018, rendu contradictoirement à leur égard et ne leur ayant pas été notifié, M. [S] et Mme [G] sont irrecevables en leur appel formé le 4 septembre 2020, soit plus de deux ans après son prononcé.
Sur les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour.
Les appelants, dont le recours est irrecevable, seront en revanche condamnés aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [S] et Mme [G] à l'encontre du jugement du 15 février 2018 du tribunal de grande instance de Vienne
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] et Mme [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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