Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° 118 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11639 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAET
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 mai 2022 - président du TC de [Localité 8] - RG n°2022025997
APPELANTES
S.A.S.U. ARCHER VENDOME RESTAURANT, RCS de [Localité 7] n°825090061, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S.U. TUILERIES FINANCES, RCS de [Localité 8] n°431769009, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMEE
S.A.S. EXPERIMENTAL GROUP, RCS de [Localité 8] n°524095064, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance de référé du 31 mai 2022 entre, d'une part, la société Archer Vendôme restaurant et la société Tuileries finances et, d'autre part, la société Experimental group, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- Ordonné la poursuite de la relation contractuelle entre les parties, telle qu'elle résulte du contrat du 3 février 2017, dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Paris (dans le cadre de I'affaire enregistrée sous le numéro de RG n° 22/04522), ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2022 jusqu'au 29 septembre 2022 inclus sauf à revoir si la décision du tribunal de grande instance est reportée ;
- Condamné les sociétés Archer Vendôme restaurant et Tuileries finances à s'acquitter chacune d'une somme de 5 000 euros entre les mains d'Experimental group au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- Condamné en outre les sociétés Archer Vendôme restaurant et Tuileries finances aux dépens de I'instance.
Par déclaration du 24 juin 2022, les sociétés Archer Vendôme restaurant et Tuileries finances ont fait appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 31 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elles demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action ;
- constater l'acceptation de ce désistement par la société Experimental Group ;
- donner acte à la société Experimental Group de son désistement d'instance et d'action ;
- constater leur acceptation de ce désistement ;
En conséquence,
- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des parties ;
- constater l'extinction de l'instance opposant, d'une part, les sociétés Tuileries Finances et Archer Vendôme restaurant et, d'autre part, la société Experimental Group, pendante sous le numéro de rôle général 22/11639 ;
- prononcer une décision de dessaisissement ;
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2023, la société Experimental Group demande à la cour de :
- Donner acte aux sociétés Archer Vendôme restaurant et Tuileries finances de ce qu'elles se désistent de leur appel ;
- lui donner acte de son acceptation de ce désistement et de son propre désistement ;
- Dire et juger parfaits ces désistements d'instance et d'action ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, les sociétés Tuileries Finances et Archer Vendôme restaurant se désistent de leur appel. La société Experimental group a expressément accepté ce désistement. Cette acceptation n'était pas nécessaire dans la mesure où elle n'avait pas formulé d'appel d'incident, de sorte que son désistement n'était pas requis. Le désistement des appelantes est donc parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément à l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel des sociétés Tuileries Finances et Archer Vendôme restaurant et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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