Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n°400, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00404 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJJS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02827
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [U] [C] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 29 novembre 1983 à CASABLANCA
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences - Site [4]
non comparante en personne, représentée par Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TIERS ET CURATEUR
Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 16 août 2022, le directeur du centre hospitalier GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [U] [C] sur le fondement de l' article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère et curatrice Mme [X] [J]. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier.
Par requête du 19 août 2022 en registrée au greffe le 22 août 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [C].
Par courrier du 05 septembre 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour,Mme [U] [C] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 02 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [U] [C] non comparante, étant en fugue de l'établissement, représentée par son conseil sollicite par voie de conclusions transmises le 07 septembre 2022 et oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir d'une part, que la procédure d'hospitalisation serait irrégulière en raison de la notification tardive des décisions d'admission et de maintien et d'autre part, que l'urgence et le risque d'atteinte grave à l'intégrité de la patiente ne seraient pas caractérisés.
Sa mère et curatrice Mme [X] [J], tiers ayant demandé l'admission demande le maintien de la mesure.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet des moyens soulevés.
Le conseil de Mme [U] [C] a eu la parole en dernier.
Le directeur du centre hospitalier GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [4] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS,
Le défaut de capacité d'un majeur protégé à ester, et, donc à former appel d'un jugement en application de l'article 468, alinéa 3 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond en application de l'article 117 du Code de procédure civile laquelle irrégularité pourrait être régularisée lorsque seulement cette irrégularité est susceptible d'être couverte en application de l'article 121 du Code de procédure civile si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Mme [U] [C] en sa qualité de majeure sous curatelle suivant le jugement rendu par le juge des tutelles de Paris le 4 novembre 2021 ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de sa curatrice à la personne Mme [X] [J].
L' appel relevé par Mme [U] [C] sans l'assistance de sa curatrice Mme [X] [J] laquelle n'a à aucun moment relevé appel elle- même de cette décision ni régularisé l' appel de l'intéressée, souhaitant que la mesure de soins soit maintenue, doit être dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13/09/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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