Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section A
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01640 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSZG
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5], décision attaquée en date du 03 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00512
SCCV [Adresse 1], société civile de construction vente, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 823 340 831, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.R.L. SPECIAL BATIMENT PEINTURE - SB PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
Le 16 Octobre 2025
Nous, Mme Nathalie AZOUARD, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, greffière,
Vu le jugement en date du 3 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de d'Avignon ;
Vu l'appel interjeté par déclaration au greffe du 21 mai 2025 par la société SCCV [Adresse 1] ;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, par la société SCCV [Adresse 1] par lesquelles en termes de prétentions elle se désiste de ses demandes et de l'instance et demande de laisser les dépens à la charge de chacune des parties;
Vu suite à la demande d'observation la réponse par RPVA le 16 septembre 2025 de l'intimée, acceptant le désistement et disant que chaque partie conservera la charge de ses dépens et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire;
Constate l'extinction de l'instance découlant du désistement de la société SCCV [Adresse 1] de son appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière, Le magistrat,
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