Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05305 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B725R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/02839
APPELANTE
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [B] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
C.E.S.U.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillière
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [B] a interjeté appel du jugement n°RG:16-02839 rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 février 2019, dans un litige l'opposant au service [5] (Cesu) de l'Urssaf [6] et à M. [V] [B] appelé à la cause.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 1er février 2023 à 9h00 les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée.
SUR CE,
L'affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/05305 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimés,
- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimés.
La greffière La présidente
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