Texte intégral
[G] [V]
C/
S.A.S. DEBLANGEY BTP
S.A.S.U. DEBLANGEY TRANSPORTS
S.A.S.U. DEBLANGEY DTF
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/02/24 à :
-Me Anais BRAYE
C.C.C délivrées le 22/02/24 à :
-Me Elsa GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00391 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWOH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 17/00878
APPELANT :
[G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.S. DEBLANGEY BTP
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
S.A.S.U. DEBLANGEY TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
S.A.S.U. DEBLANGEY DTF
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige à l'arrêt du 9 mars 2023 qui a statué sur certains points et avant dire droit sur la demande en paiement des commissions :
'Ordonne à la société Deblangey BTP, seule tenue à paiement, d'avoir à produire avant le 15 mai 2023, les éléments permettant le calcul des commissions dues à M. [V] au titre du chiffre d'affaires hors taxes HT qu'il a réalisé, uniquement sur l'activité BTP, jusqu'au 13 septembre 2017,
Révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la mise en état,
Invite les parties à conclure sur les sommes dues au titre des commissions avant le 15 juillet 2023 pour M. [V] et avant le 15 septembre 2023 pour la société Deblangey BTP,
Dans l'attente, sursoit à statuer sur la demande en paiement et sur celles formées, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens d'appel'.
Le salarié demande le paiement des sommes de :
- 2 388,57 euros de rappel de salaires sur commissions,
- 238,86 euros de congés payés afférents,
- 2 417,45 euros de rappel de salaires sur commissions,
- 241,74 euros de congés payés afférents,
- 1 000 euros de dommages et intérêts,
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire.
L'employeur n'a pas conclu spécifiquement sur ce point et renvoie à ses dernières conclusions.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 octobre 2021 et 18 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur les commissions :
1°) Après incident de mise en état, l'employeur a fourni trois pièces.
Le salarié au regard de celles-ci portant sur neuf factures de 2017 pour un total de 238 856,86 euros, réclame une commission de 1 % de cette somme, soit 2 388,57 euros.
Sur la période du 1er août au 13 septembre 2017, le salarié reprend dans un tableau 22 factures, distinctes des premières, pour un total de 241 745,89 euros, soit une commission de 2 417,45 euros.
Ces commission sont dues en application des stipulations du contrat de travail et l'employeur ne justifie pas avoir procédé à leur paiement.
Les sommes demandées ainsi que les congés payés afférents seront donc accordés ce qui implique l'infirmation du jugement du 27 avril 2021 sur ce point.
2°) Le salarié demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de paiement de ces sommes.
Toutefois, aucun préjudice indemnisable n'est démontré faute d'offre de preuve de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra l'attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire correspondant aux sommes dues.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 2 000 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire, et dans les limites de l'arrêt avant dire droit du 9 mars 2023 :
- Infirme le jugement du 27 avril 2021 en ce qu'il rejette les demandes de M. [V] en paiement de rappels de commissions ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Condamne la société Deblangey BTP à payer à M. [V] les sommes de :
*2 388,57 euros de rappel de salaires sur commissions,
* 238,86 euros de congés payés afférents,
* 2 417,45 euros de rappel de salaires sur commissions,
* 241,74 euros de congés payés afférents ;
- Dit que la société Deblangey BTP remettra à M. [V] l'attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire correspondant aux sommes susvisées ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Deblangey BTP et la condamne à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros ;
- Condamne la société Deblangey BTP aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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