Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01591 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZMA
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2022, à 15h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] se disant [M] [U]
né le 01 mai 1983 à Sanandaj, de nationalité iranienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 29 mai 2022 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU BAS-RHIN
Informé le 29 mai 2022 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/01485 et celle introduite par la requête du préfet du du Bas-Rhin enregistrée sous le numéro 22/01482, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 mai 2022 à 09h25 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 mai 2022, à 16h34 complété à 16h37, 16h40, 16h42, 16h43, 16h44, 16h46, 16h48, 16h50, par M. [W] se disant [M] [U] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 29 mai 2022 à 16h30 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que :
- le 1er moyen tiré de l'interpellation déloyale est doublement irrecevable car il n'a pas été soutenu en première instance comme il résulte de l'ordonnance, il est donc irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile, s'agissant d'une exception de procédure affectant sa régularité et n'est pas susceptible de prospérer n'étant pas qualifié en fait dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'une assignation à résidence en vue de son réacheminement vers la Slovénie et a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de l'arrêté de transfert aux autorités slovènes le concernant ;
- le second moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut de mention de l'enfant de l'intéressé sur le registre du CRA est irrecevable en ce que le moyen manque en fait, étant ajouté que figure le nom de l'enfant et sa date de naissance sur le dos de la copie du registre annexé en procédure, respectant les exigences de l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut d'examen sérieux sont inopérants dès lors que le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge,aucun document d'identité ni domicile effectif stable et certain n'étant justifiés, l'intressé alléguant d'un contrat d'hébergement précaire;
- le moyen tiré de l'absence de la prise en compte de l'état de vulnérabilité est également irrecevable et non qualifié en fait dès lors que le préfet mentionne la présence de l'enfant et qu'il ne ressortait ni des déclarations de l'intéressé ni des pièces du dossier un état particulier de vulnérabilité,
-le moyen tiré du droit de ne pas subir de traitements inhumain est dégradants à défaut de caractériser une voie de fait, invoque les conditions d'accueil au sein du centre de rétention qui ne relèvent pas de l'appréciation du juge judiciaire;
- le moyen tiré de la violation de l'intérêt supérieur de l'enfant échappe à la compétence du juge judiciaire étant ajouté que la retention du mineur en famille n'est pas prohibé par la législation francaise et européenne;
- les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 5 §1 et 5§4 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme reviennent à contester la mesure d'éloignement qui échappent à la compétence du juge judiciaire;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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