Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :18 décembre 2023
Salarié :M. [E] [B]
Requête n° : N° RG 20/02473 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNTV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND substitué par Me Hugo TANGUY, avocats au barreau de PARIS
partie défenderesse
CPAM DE LA SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES
Assesseur collège salarié : //
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Guillaume ROLAND (Paris)
CPAM DE LA SAONE ET LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 04/12/2020, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA de rejet implicite de son recours confirmant la décision de la CPAM de SAONE ET LOIRE du 04/05/2020 fixant à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué au profit de M. [B] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 02/04/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 10/10/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Lésions initiales luxation gléno-humérale droite chez un droitier avec rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule ayant nécessité une prothèse totale. Séquelles fonctionnelles : limitation douloureuse légère d'un ou plusieurs mouvements, diminution d'amplitude de plus de 20° pour un plusieurs mouvements,l'abduction et l'antépulsion étant au moins égales à 90 ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 18/12/2023.
À cette date, en audience publique :
- la société [4] représentée par Me ROLLAND substitué par Me TANGUY conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8 % au vu des observations du Docteur [N] qui note que la tendinopathie de l'épaule droite a des effets limités, tous les mouvements n'étant pas atteints et qui relève l'existence d'un état antérieur d'arthropathie acromio-claviculaire.
- la CPAM de la SAONE ET LOIRE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courriel du 28/11/2023 et avait d'ores et déjà transmis ses observations au tribunal par courrier reçu le 31/01/2021, observations par lesquelles elle sollicite la confirmation du taux attribué au salarié conformément au barème.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [Z] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-4 et L142-21-A du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 29/06/2020 laquelle a rejeté implicitement son recours. L'employeur a introduit son recours le 04/12/2020 suite à cette décision.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [Z] [H], médecin consultant, rappelle que l'état " antérieur " invoqué par le Docteur [N] ne peut pas venir diminuer le taux d'incapacité fixé au vu des séquelles constatées par le médecin conseil CPAM alors qu'il s'agit d'un état pathologique muet jusqu'à l'accident. S'agissant des limitations constatées par le médecin conseil, le Professeur convient que le résultat fonctionnel avec la prothèse est plutôt favorable mais qu'il faut néanmoins tenir compte de la fragilité de l'épaule à la suite de cette pose de prothèse. Il propose donc de retenir un taux de 10 % d'IPP plus conforme au barème indicatif.
Ainsi, en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours formé par la société [4] ;
- REFORME la décision implicite de la CMRA et la décision de la CPAM de la SAONE ET LOIRE du 04/05/2020 et FIXE à 10 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [B] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 02/04/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 10/10/2018 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la CPAM de la SAONE ET LOIRE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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