Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18418 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022002741
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. HIGHSUN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. QUAI EST EVENEMENTIEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Rajda PIERRE substituant Me Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R197
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Février 2024 :
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Reçu la société Quai Est Événementiel en ses demandes au fond les a dit partiellement fondées, y faisant droit partiellement
- Débouté la société Quai Est Événementiel de sa demande en paiement de la somme de 33.600 euros TTC non validée par l'expert judiciaire
- Débouté la société Quai Est Événementiel de sa demande en paiement de la somme de 92.964 euros non validée par l'expert judiciaire et sans réelles justifications
- Condamné la société Highsun à payer à la société Quai Est Événementiel la somme de :
' 93.357,60 euros au titre du prix de vente des pergolas
- Débouté la société Highsun de sa demande tendant à voir déclarer la société Renson Group garante et civilement responsable de sa condamnation au titre de la garantie des vices cachés
- Débouté la société Quai Est Événementiel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MAAF Assurances, assureur de la société Highsun
- Condamné la société Highsun à payer à la société Quai Est Événementiel la somme de :
' 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande à ce titre
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés Renson Group et MAAF Assurances
- Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit
- Condamné la société Highsun qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 216,87 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 109,69 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration du 7 juillet 2023, la société Highsun a interjeté appel.
Par acte d'huissier du 11 décembre 2023, la société Highsun a fait assigner en référé la société Quai Est Événementiel devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 février 2024, la société Highsun a maintenu sa demande et a sollicité le débouté de la société Quai Est Événementiel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 février 2024, la société Quai Est Événementiel nous demande de :
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Highsun
à titre subsidiaire :
- débouter la société Highsun de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire
- condamner la société Highsun à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution, la société Highsun fait valoir que l'exigibilité des condamnations prononcées pourrait la placer en état de cessation des paiements et provoquer l'arrêt complet de ses activités.
Elle énonce ne pas avoir entendu contester l'exécution devant le tribunal car elle sollicitait la garantie de toutes condamnations prononcées contre elle par le fabriquant de la pergola et son propre assureur et soutient que sa situation financière s'est fortement dégradée depuis le prononcé du jugement, sa trésorerie ayant fortement diminué passant de 106.449 au 27 juin 2023 à 28.712 euros au 31 décembre 2023.
En l'espèce, pour démontrer les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la société Highsun produit aux débats deux attestations de son expert comptable du 29 novembre 2023 et du 27 février 2024 qui énonce :
"Au regard des éléments portés à ma connaissance quant à la décision intervenue dans le cadre du litige commercial, des sommes à allouer, de la situation actuelle de la trésorerie, un décaissement immédiat conduirait la société Highsun dans une situation manifestement complexe à très court et moyen terme, induisant un état de cessation des paiements, qui nécessiterait une intervention du tribunal de commerce dans le cadre de la mise en place d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société Highsun, voire un risque de liquidation judiciaire".
Or, comme le souligne à juste titre la société Quai Est Événementiel, l'attestation de l'expert comptable du 29 novembre 2023 était plus détaillée que celle du 27 février 2024 et rappelait que les capitaux propres de la société Highsun étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter de 2012, soit plusieurs années avant la décision dont appel et précisait que l'exécution de la décision risquerait de compromettre la situation financière de la société Highsun au regard des "engagements financiers déjà existants".
La société Highsun ne justifie pas de ces "engagements financiers déjà existants" et notamment de la date à laquelle ils ont été pris.
S'agissant de la trésorerie, la société Highsun verse aux débats, un tableau qui apparaît avoir été établi par son comptable mais non signé et non corroboré par des pièces bancaires.
Au demeurant la situation de la trésorerie décrite est fluctuante et il sera observé qu'à la date du 27 décembre 2023, il est fait état d'un solde positif de 65.205 euros.
Enfin, à titre surabondant, les comptes des exercices 2021 et 2022 produits laissent apparaître un chiffre d'affaires en progression passant de 1.198.052 euros en 2021 à 1.605.536 euros en 2022.
La société Highsun ne démontre donc pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Highsun est irrecevable en sa demande, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elle est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la société Highsun irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Highsun à payer à la société Quai Est Événementiel une somme de 700 euros ;
Condamnons la société Highsun aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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