Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2023
N° 2023/393
Rôle N° RG 23/00393 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAZK
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Mars 2023 à 13h38.
APPELANT
Monsieur [R] [W]
né le 15 juin 1987 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et Mme [K] [L] (Interprète en langue Roumaine) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par M. [E] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023 à 16h55,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 27 septembre 2019 du tribunal correctionnel de Grasse ordonnant l'interdiction définitive du territoire français de M. [W] ;
Vu les arrêtés portant exécution de cette interdiction et placement en rétention pris le 24 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiés le même jour à 12h45 ;
Vu l'ordonnance du 27 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 mars 2023 par Monsieur [R] [W] ;
Monsieur [R] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je viens à peine de commencer le travail. J'ai ma famille à [Localité 2] et je souhaite rester en France. Il y a des gens qui commettent des meurtres et ils n'ont pas cette interdiction de quitter le territoire.
Sur les conditions de notification de la décision et des droits : L'interprète à traduit mais c'est difficile de savoir si c'était bien traduit ou non car je ne comprends pas le français'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'en application de la décision rendue par la CJUE le 8 novembre 2022, indiquant que le juge doit relever d'office l'éventuel non respect d'une condition de légalité non invoquée par la personne concernée, tout nouveau moyen d'illégalité ou de nullité soulevé pour la première fois en cause d'appel est recevable, qu'en l'occurrence, la procédure est irrégulière , le fait que l'ensemble des notifications des décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention ait été faites à la même heure, mettant le juge dans l'incapacité de vérifier le temps accordé à chaque notification et qu'il en résulte une atteinte aux droits de l'étranger et qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que l'interprète intervenu soit inscrit sur la liste prévue au second alinéa de l'article L 141-3 du CESEDA, ce qui ne permet pas de conclure à la compétence et à la bonne qualité de l'interprétariat effectué.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et fait valoir qu'il y a eu un interprète en langue roumaine qui était présente et qui a traduit et que l'heure de notification s'entend, après explications et traduction intervenues en amont.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le retenu peut contester même pour la première fois en cause d'appel les conditions de la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents, s'agissant d'une argumentation de fond et non d'une exception de nullité de procédure. Les nouveaux moyens soulevés contradictoirement débattus à l'audience sont donc recevables.
Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'occurrence, il est établi que la décision de placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés le 24 mars 2023 à 12h 45 par le truchement d'un interprète présent sur les lieux, sans que le nom de ce dernier ni la langue employée ne soient indiqués.
Toutefois, il apparaît que M. [W] a bien signé les documents notifiés sans émettre d'objection sur la qualité de l'interprétariat, ce qui tend à démontrer que les informations traduites en roumain ont été comprises par l'intéressé. Par ailleurs, le défaut de mention du nom de l'interprète n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé. Il sera d'ailleurs relevé que celui-ci étant présent sur les lieux, n'avait pas à être inscrit sur la liste prévue au second alinéa de l'article L 141-3 du CESEDA applicable uniquement en cas d'interprétariat téléphonique. Et là encore, M. [W] ne justifie pas que l'absence d'indication du nom de l'interprète lui occasionne un grief quelconque.
Enfin, il ne peut être déduit de l'indication d'une même heure de notification pour les décisions de mise à exécution de la décision d'éloignement et de placement en rétention et des droits y afférents que la traduction a été effectuée de manière bâclée, l'heure indiquée pouvant correspondre à celle à laquelle l'ensemble des documents traduits au préalable ont été soumis à la signature de M. [W] et ce dernier, là-encore ne faisant pas état d'un quelconque grief sur ce point.
Les moyens soulevés seront en conséquence rejetés et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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