Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 85D
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/02632 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WC47
AFFAIRE :
Syndicat FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC
LA COORDINATION DES SYNDICATS CGT D'ALSTOM GRID SAS
Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DU RHÔNE
Syndicat CFDT METALLURGIE DES SAVOIE
Syndicat CFDT METALLURGIE HERAULT, AUDE ET PYRENEES ORIENTALES
C/
S.A.S. GRID SOLUTIONS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 15]
N° RG : 23/04051
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Stéphanie TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Alice ORIOL, avocat au barreau de PARIS
LA COORDINATION DES SYNDICATS CGT D'ALSTOM GRID SAS
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Alice ORIOL, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Alice ORIOL, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CFDT METALLURGIE DES SAVOIE
Maisons des Syndicats
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Alice ORIOL, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CFDT METALLURGIE HERAULT, AUDE ET PYRENEES ORIENTALES
Maison des Syndicats,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Alice ORIOL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.A.S. GRID SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Alexandra STOCKI de la SELEURL ASTOCKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de la CFDT Métallurgie Hérault, Aude et Pyrénées Orientales, CFDT de la métallurgie du Rhône, Fédération de la métallurgie CFE-CGC, coordination des syndicats CGT d'Alstom Grid SAS, CFDT métallurgie des Savoie du 10 août 2023,
Vu l'avis de fixation du 2 octobre 2023,
Vu les conclusions de la CFDT Métallurgie Hérault, Aude et Pyrénées Orientales, CFDT de la métallurgie du Rhône, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la Coordination des syndicats CGT d'Alstom Grid SAS, CFDT métallurgie des Savoie du 4 octobre 2023,
Vu les conclusions de la société Grid Solutions du 4 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Grid Solutions, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 12], est spécialisée dans la fourniture de produits et services pour les réseaux électriques à destination de différents types de clients.
Elle emploie environ 2 000 salariés, appartient au groupe General Electric et comprend, cinq établissements qui regroupent cinq sites situés à [Localité 13], [Localité 12], [Localité 14], [Localité 6] et [Localité 9], les établissements de [Localité 9] et [Localité 16] ayant fusionné en juin 2022.
Le 13 décembre 2018, un accord d'entreprise relatif au télétravail a été signé par la société Grid Solutions.
Par acte du 30 juin 2021, les syndicats CFDT métallurgie Hérault, Aude et Pyrénées Orientales, CFDT de la métallurgie du Rhône, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la Coordination des syndicats CGT d'Alstom Grid SAS, la CFDT métallurgie des Savoie [ci-après : « les syndicats »], ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir :
- juger que les salariés en télétravail exceptionnel de la société Grid Solutions doivent bénéficier des tickets-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier,
- condamner la société Grid Solutions à régulariser, en numéraire, les droits des salariés en télétravail exceptionnel, en leur attribuant un ticket-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, et ce, depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- juger que cette régularisation en numéraire se fera sur la base de la part patronale d'un montant de :
- établissement de [Localité 6] : 6,30 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
- établissement d'[Localité 13] : 5,55 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
- établissement de [Localité 9] : 5,52 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
- établissement de [Localité 9] ([Localité 16]) : 9,35 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
- établissement de [Localité 16] : 5,70 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
- établissement de [Localité 12] : 5,70 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
- établissement de [Localité 14] : 5,70 euros par ticket-restaurant et par jour de télétravail exceptionnel depuis le 17 mars 2020,
- condamner la société Grid Solutions à attribuer, à chaque salarié actuellement en télétravail exceptionnel, un ticket-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- enjoindre à la société Grid Solutions de communiquer le jugement par mail à l'ensemble des salariés sur leur adresse mail professionnelle, et ce, dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Grid Solutions à payer aux syndicats la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société Grid Solutions aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros hors taxes à chacun des requérants.
La société Grid Solutions avait, quant à elle, soutenu que ces demandes étaient irrecevables et sollicité la condamnation des syndicats à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 13 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes de la fédération de la métallurgie CFE-CGC, de la coordination des syndicats CGT d'Alstom Grid et des syndicats CFDT Métallurgie Hérault-Aude-Pyrénées Orientales, du Rhône et des Savoie tendant à :
. condamner la société Grid Solutions à « régulariser, en numéraire les droits des salariés en télétravail exceptionnel, en leur attribuant un ticket-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, et ce, depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir »,
. juger que cette régularisation se fasse sur la base de la part patronale applicable à chaque établissement,
. 'condamner la [société] Grid Solutions à attribuer, à chaque salarié actuellement en télétravail exceptionnel, un ticket-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir',
- débouté la fédération de la métallurgie CFE-CGC, la coordination des syndicats CGT d'Alstom Grid et les syndicats CFDT Métallurgie Hérault-Aude-Pyrénées orientales, du Rhône et des Savoie de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'instruction du dossier à l'audience de mise en état du 21 septembre 2023 pour présentation des conclusions en défense au fond.
Par déclaration du 10 août 2023, les syndicats ont interjeté appel de cette ordonnance.
L'avis de fixation de l'affaire est intervenu le 2 octobre 2023.
Aux termes de leurs conclusions en date du 4 octobre 2023, les syndicats CFDT Métallurgie Hérault, Aude et Pyrénées Orientales, CFDT de la métallurgie du Rhône, Fédération de la métallurgie CFE-CGC, Coordination des syndicats CGT d'Alstom Grid SAS, CFDT métallurgie des Savoie demandent à la cour de :
- recevoir les syndicats en leur appel, demandes, fins et conclusions, et les en déclarer bien-fondés,
- infirmer l'ordonnance du 13 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes des syndicats tendant à :
. condamner la société Grid Solutions à régulariser, en numéraire, les droits des salariés en télétravail exceptionnel, en leur attribuant un ticket-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, et ce, depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement [à intervenir],
. juger que cette régularisation se fasse sur la base de la part patronale applicable à chaque établissement,
. condamner la société Grid Solutions à attribuer, à chaque salarié actuellement en télétravail exceptionnel, un ticket-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de travail à compter de la signification du jugement [à intervenir],
- et débouté [sic] les concluants de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- débouter la société Grid Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger recevables les demandes des syndicats tendant à :
. condamner la société Grid Solutions à régulariser, en numéraire, les droits des salariés en télétravail exceptionnel, en leur attribuant un ticket-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, et ce, depuis le 17 mars 2020, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement [sic] à intervenir,
. juger que cette régularisation se fasse sur la base de la part patronale applicable à chaque établissement,
. condamner la société Grid Solutions à attribuer, à chaque salarié actuellement en télétravail exceptionnel, un ticket-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement [sic] à intervenir,
- condamner la société Grid Solutions à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros hors taxes à chacun des appelants,
- condamner la société Grid Solutions aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 octobre 2023, la société Grid Solutions demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 13 juillet 2023,
- débouter les syndicats de leurs fins et prétentions,
- condamner les syndicats à verser chacun la somme de 2 000 euros hors taxes à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les syndicats aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la société Minault et Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité de l'action des syndicats
Les appelants soutiennent que la demande de régularisation individuelle des salariés formée au nom de l'intérêt collectif de la profession est recevable, le critère étant le fait qu'un syndicat ne sollicite pas le paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées. Ils indiquent qu'une demande de régularisation individuelle des salariés est recevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'un droit exclusivement attaché à la personne des salariés ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de droits attachés à la personne du salarié mais de droits liés à l'organisation collective des conditions de travail dans le cadre du télétravail.
L'intimée fait valoir au contraire que les syndicats ne peuvent former des demandes de régularisation de droits individuels ; qu'en effet un syndicat ne peut agir pour exercer ou défendre des droits exclusivement attachés à la personne du ou des salariés ce qui est le cas des tickets-restaurant et non un droit 'lié à l'environnement collectif de travail' qui n'existe pas.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts (soc., 22 novembre 2023 n°22-14.807).
En l'espèce, l'action des syndicats tend notamment à condamner l'employeur à régulariser, en numéraire, les droits des salariés en télétravail exceptionnel, en leur attribuant un titre-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, depuis le 17 mars 2020, et ce sous astreinte, à juger que cette régularisation se fait sur la base de la part patronale applicable à chaque établissement, à condamner l'employeur à attribuer, à chaque salarié actuellement en télétravail exceptionnel, un titre-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, et ce sous astreinte.
Le droit pour un salarié à un titre-restaurant est un droit individuel exclusivement attaché à sa personne, comme tout droit individuel qui intéresse également l'environnement collectif de travail (Soc. 6 juillet 2022 n°21-15.189).
Il s'en déduit l'irrecevabilité des demandes des syndicats telles que mentionnées au dispositif de l'ordonnance dont appel dès lors qu'elles tendent à la régularisation de la situation individuelle des salariés concernés.
L'ordonnance dont appel sera de ce fait confirmée.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Les syndicats seront condamnés chacun à payer à la société Grid Solutions la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 juillet 2023,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la CFDT Métallurgie Hérault, Aude et Pyrénées Orientales, la CFDT de la métallurgie du Rhône, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la coordination des syndicats CGT d'Alstom Grid SAS, la CFDT métallurgie des Savoie à payer chacun à la société Grid Solutions la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamne la CFDT Métallurgie Hérault, Aude et Pyrénées Orientales, la CFDT de la métallurgie du Rhône, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la coordination des syndicats CGT d'Alstom Grid SAS, la CFDT métallurgie des Savoie aux dépens d'appel et autorise la Selarl Minault & Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président