Texte intégral
N° RG 24/07526 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7EO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/07526 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7EO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
S.A.R.L. BUBBLE DELICE
Le
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substituée par Me Ionela KLEIN, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BUBBLE DELICE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 843 849 084
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-43683 signé le 13 décembre 2018 par la SARL BUBBLE DELICE et accepté le 17 décembre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce du matériel cuisine, fourni par SARL le Dépôt CHR, moyennant le versement de 36 loyers d’un montant de 157.86.00 euros TTC payables d’avance le 1er de chaque mois.
La SARL BUBBLE DELICE a signé la confirmation de livraison le 13 décembre 2018.
Faisant valoir que le locataire a laissé impayés les loyers depuis le 6 janvier 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL BUBBLE DELICE devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 20 juin 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
- Condamner la SARL BUBBLE DELICE à lui payer la somme de 1674.26 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux à compter du 18 août 2020, date de la résiliation du contrat,
- Condamner la SARL BUBBLE DELICE à lui payer la somme de 2525.76 euros au titre du solde de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter du 18 août 2020,
- Condamner la SARL BUBBLE DELICE à lui payer la somme de 2352.95 euros au titre du solde de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter du 18 août 2020,
- Condamner la SARL BUBBLE DELICE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner la SARL BUBBLE DELICE à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SARL BUBBLE DELICE aux dépens,
- Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 18 août 2020 en raison de loyers impayés en vertu de l’article 9 des conditions générales du contrat et s’estime fondée, sur le fondement des articles 8, 10 et 11 desdites conditions générales, à solliciter diverses indemnités.
La SARL BUBBLE DELICE, citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location signé le 13 décembre 2018 par la SARL BUBBLE DELICE dont l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel,
- la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL BUBBLE DELICE le 13 décembre 2018,
- la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5775.42 euros TTC auprès de la SARL Le Dépôt CHR, en date du 5 décembre 2018,
- la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 13 mars 2020 sans justificatif d’accusé de réception pour le paiement de la somme de 772.34 euros au titre des arriérés de loyers.
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 août 2020, avec accusé de réception présenté le 25 août 2020 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 1674.26 euros du 6 janvier 2020 au 3 août 2020 ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er septembre 2020 au 1er décembre 2021 pour un montant de 2525.76 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SARL BUBBLE DELICE, non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant des sommes dues.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 9 et 10 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner la SARL BUBBLE DELICE au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 1674.26 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location soit le 25 août 2020,
- la somme de 2525.76 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation composée des loyers HT restant à échoir du 1er septembre 2020 au 1er décembre 2021 avec intérêts à compter de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location soit le 25 août 2020,
- la somme de 2352.95 euros au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 date de l’acte introductif d’instance et de la première demande, dont le calcul est prévu à l’article 11 des conditions générales du contrat,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-II du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut d'autre demande.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La SARL BUBBLE DELICE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la présente instance ;
La SARL BUBBLE DELICE sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SARL BUBBLE DELICE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1674.26 euros (mille six cent soixante-quatorze euros et vingt-six centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 ;
CONDAMNE la SARL BUBBLE DELICE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 2525.76 euros (deux mille cinq cent vingt-cinq euros et soixante -seize centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 ;
CONDAMNE la SARL BUBBLE DELICE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 2352.95 euros (deux mille trois cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
CONDAMNE la SARL BUBBLE DELICE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SARL BUBBLE DELICE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL BUBBLE DELICE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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