Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05326 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQJ5
Société RESIDENCE SAINTE ANNE
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Juillet 2019
RG : F 18/01058
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
Société RESIDENCE SAINTE ANNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[V] [E]
née le 03 Juillet 1969 à BANGUI (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [E] a été embauchée par la société Résidence Sainte Anne en qualité d'auxiliaire de vie, de statut employé qualifié, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juillet 2016 soumis à la convention collective des établissements médico sociaux.
La société Résidence Sainte Anne a notifié à Mme [E] deux avertissements, le 20 février et le 24 février 2017.
Par lettre en date du 8 novembre 2017, la société Résidence Sainte Anne a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 20 novembre 2017.
Madame [E] a été licenciée pour faute grave le 23 novembre 2017.
Par requête en date du 12 avril 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant d'annuler l'avertissement de 'février 2017", de condamner la société Résidence Sainte Anne à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice subi, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Résidence Sainte Anne à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et la perte d'emploi, dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale, ainsi qu'une somme pour défaut d'inscription dès son entrée à la mutuelle d'entreprise et défaut de prévoyance.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [E] a demandé, à titre principal, que 'soit écarté le montant d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail'. A titre subsidiaire, elle a maintenu les demandes d'indemnisation formées dans sa requête.
Par jugement en date du 5 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- fixé le salaire à hauteur de 1 502,43 euros
- dit que le licenciement n'est pas une faute grave et qu'il est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Résidence Sainte Anne à verser les sommes suivantes à Mme [V] [E] :
3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 502,43 euros au titre du préavis
150,24 euros au titre des congés payés afférents
578,21 euros. au titre de l'indemnité de licenciement
- ordonné le remboursement à hauteur de 59,82 euros à Mme [V] [E]
- accordé la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise des documents de fin de contrat et la remise des bulletins de salaire rectifiés sous 15 jours après la notification du présent jugement
- confirmé l'avertissement du 24 février 2017
- débouté la société Résidence Sainte Anne de sa demande reconventionnelle au titre de la prime d'assiduité
- débouté Mme [V] [E] de ses demandes en dommages et intérêts sur la violation du droit à d'emploi, sur le défaut de visite médicale d'embauche et la privatisation injustifiée de la mutuelle
- 'accordé l'exécution provisoire de droit'
- rejeté les autres demandes plus amples et contraires.
La société Résidence Sainte Anne a interjeté appel de ce jugement, le 23 juillet 2019.
La société Résidence Sainte Anne demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [E] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à celle-ci les sommes de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, 1 502,43 euros à titre de préavis, 150,24 euros à titre de congés payés afférents, 578,21 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de statuer à nouveau et :
- de dire que le licenciement notifié à Mme [E] le 23 novembre 2017 repose sur une faute grave,
- d'ordonner en conséquence le remboursement par Mme [E] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit, soit la somme nette de 1 914,48 euros,
- de débouter Mme [V] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Mme [V] [E] à lui rembourser la somme de 162,36 euros,
- de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que l'avertissement était justifié
- qu'elle ne reproche pas à la salarié d'avoir ouvert la fenêtre, mais d'avoir manipulé un lit sur lequel se trouvait une personne âgée dépendante alors que la fenêtre était ouverte, en violation de l'article 23 du règlement intérieur et des consignes sur la manipulation des lits mentionnées sur chaque classeur
- que Mme [E] ne l'avait pas informée qu'à la date des faits, elle cumulait un autre emploi de nuit, ce qui explique son manque d'attention le 6 novembre 2017
- que les faits ainsi sanctionnés ne constituent pas une insuffisance professionnelle.
Madame [V] [E] demande à la cour :
- de confirmer le jugement qui a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Résidence Sainte Anne à lui payer les sommes suivantes :
- 1 502.43 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
-150,24 euros bruts à titre de congés payés afférents,
-578,21 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif qui lui ont été alloués
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de condamner la société Résidence Sainte Anne à lui verser la somme de 6 167,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir
à titre subsidiaire,
- de condamner la société Résidence Sainte Anne à lui verser les sommes de :
3 083,82 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir ;
3 083,82 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l'emploi, outre intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée en sa demande d'annulation de l'avertissement de 'février' 2017 et de sa demande subséquente de dommages et intérêts
de statuer à nouveau et :
- de dire que l'avertissement de 'février' 2017 doit être annulé
- de condamner la société Résidence Sainte Anne à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande afférente à la prévoyance/mutuelle,
statuant à nouveau :
- de condamner la société Résidence Sainte Anne à lui payer à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prélèvement indus au titre de la prévoyance/mutuelle,
- à titre subsidiaire de confirmer la condamnation de la société Résidence Sainte Anne à lui rembourser la somme de 59,82 euros qu'elle a reconnu devoir.
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
- de débouter la société Résidence Sainte Anne de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner la société Résidence Sainte Anne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner la société Résidence Sainte Anne aux entiers dépens.
Elle soutient :
- que la société lui a notifié un avertissement le 20 février 2017 pour avoir oublié une résidente dans un ascenseur alors qu'elle n'était pas en charge de cette résidente qui était sous la surveillance d'une aide-soignante intérimaire et que la sanction a été prise sans qu'aucune enquête contradictoire ait été menée
- qu'elle n'a jamais été informée de l'existence d'une procédure interne précisant qu'il est interdit de manipuler les lits lorsque les fenêtres sont ouvertes, qu'en tout état de cause, elle ne manipulait pas le lit, ce que l'employeur reconnaît dans la lettre de licenciement, qu'elle n'a donc pas commis de faute, que si le dégondement de la fenêtre s'est produit, c'est que les lits médicalisés sont situés à l'aplomb ou proches des fenêtres et qu'en se soulevant, le lit a fait dégonder la fenêtre, qu'elle a retenu la fenêtre pour qu'elle ne tombe pas et que la fenêtre n'est pas tombée
- que tout au plus les griefs relèvent d'une insuffisance professionnelle et que les faits montrent qu'il existait des problèmes de sécurité mettant en danger non seulement les résidents mais aussi le personnel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail
Le jugement sera confirmé :
- en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser les cotisations de mutuelle prélevées par erreur pendant trois mois sur le salaire de Mme [E] et rejeté la demande de dommages et intérêts de cette dernière en l'absence de preuve d'un préjudice subi en lien avec ce prélèvement indû d'un montant de 59,82 euros bruts
- en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] fondée sur l'absence de visite médicale d'embauche, disposition dont la salariée ne demande pas l'infirmation devant la cour.
Conformément à l'article L 1333-1 du code du travail, il incombe à la juridiction prud'homale en cas de litige, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et vérifier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Conformément à l'article 1333-2, le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon la lettre d'avertissement en date du 20 février 2017, la société Résidence Sainte Anne reproche à Mme [E] d'avoir oublié dans l'ascenseur une résidente en fauteuil roulant qu'elle était chargée de remonter dans sa chambre et de coucher, le 11 février 2017, la résidente étant restée coincée pendant près d'une heure et l'intervention des pompiers ayant été nécessaire pour l'en sortir.
L'employeur indique dans la lettre d'avertissement que, lors d'un entretien du 14 février 2017, Mme [E] a reconnu les faits et expliqué qu'il s'agissait d'une erreur d'inattention.
Mme [E] avait accepté la sanction en son temps.
L'employeur produit le cahier de transmission sur lequel est mentionné cet incident survenu à 19 heures 09,le 11 février 2017, la lettre du service départemental métropolitain d'incendie et de secours qui atteste que les sapeurs pompiers sont intervenus dans l'établissement le samedi 11 février 2017 à 19 heures 25 pour une personne coincée dans un ascenseur en panne et l'attestation de Mme [U], infirmière coordinatrice, laquelle, contrairement à ce qu'indique Mme [E], n'est pas signataire de la lettre de licenciement. Cette attestation n'est donc pas dépourvue de valeur probante et n'a pas à être 'écartée'.
Mme [U] atteste qu'elle était présente lorsque la lettre d'avertissement a été remise en mains propres à Mme [E] et que cette dernière a reconnu avoir mis une des résidentes seule dans l'ascenseur et a justifié son geste par de l'inattention.
Mme [X], aide-soignante salariée de la société, atteste qu'elle a vu le 11 février 2017 à la fin du repas du soir Mme [E] mettre un résident non valide en fauteuil roulant seul dans un ascenseur.
Mme [E] ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations selon lesquelles aucune faute ne peut lui être personnellement imputée.
L'employeur établissant la matérialité du fait fautif commis par Mme [E], l'avertissement qui lui a été délivré était justifié.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de cet avertissement et la demande consécutive de Mme [E] en paiement de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 23 novembre 2017 est rédigée en ces termes :
'Il se trouve que le 6 novembre 2017 vers 17 heures, vous vous êtes présentée dans l'une des chambres de nos résidents pour procéder au change de la personne intéressée. Vous étiez accompagnée d'une aide soignante intérimaire.
Pour une raison indéterminée, vous avez ouvert la fenêtre de cette chambre alors que la résidente se trouvait dans son lit, et il n'est pas inutile de rappeler que le 6 novembre 2017 il faisait environ 6 degrés à l'extérieur.
A cela s'ajoute que lors de la manipulation du lit médicalisé de la résidence par l'aide soignante intérimaire vous accompagnant, vous n'avez pris aucune précaution ni fait preuve de la moindre conscience professionnelle car la manipulation du lit médicalisé vous a conduit à dégonder la fenêtre qui était ouverte, laquelle est tombée sur le sol.
Nous vous laissons imaginer les conséquences gravissimes que nous aurions dû gérer si la fenêtre dégondée n'était pas tombée au sol mais sur la résidente se trouvant allongée sur son lit médicalisé que vous étiez en train de manipuler (...)'
Le grief ainsi formulé, à savoir que Mme [E] a ouvert la fenêtre sans motif valable et sans précaution, de sorte la manipulation du lit (par l'aide soignante intérimaire)l'a conduite (Mme [E]) à dégonder la fenêtre qui était ouverte, est peu clair et ne permet pas de déterminer les faits qui sont exactement reprochés à la salariée.
Mme [R], aide-soignante qui accompagnait Mme [E] le jour des faits, atteste qu'à la date du 6 novembre 2017 vers 18 heures30, 'Mme [E] s'est empressée d'ouvrir la fenêtre pour fermer les fenêtres volet alors que j'étais déjà en train de monter le lit de la résidente; du coup, la porte de la fenêtre s'est déboîtée et a failli mettre en danger la personne âgée, on a décidé de la poser par terre; ma collègue m'a demandé de mentir et de dire comme quoi elle était déjà déboîtée.'
Il ressort de cette attestation que c'est Mme [R] et non Mme [E] qui a manipulé le lit pendant que cette dernière ouvrait la fenêtre pour fermer les volets et que la fenêtre n'est pas tombée au sol, ce qui tend à corroborer les affirmations de Mme [E] selon lesquelles elle a retenu la fenêtre pour l'empêcher de tomber.
Par ailleurs, l'employeur qui produit un document sur papier libre non daté ainsi libellé IMPORTANT manipulation des lits - nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de manipuler les lits lorsque les fenêtres sont ouvertes ne démontre pas avoir porté à la connaissance des salariés l'existence d'une telle consigne. Il ne justifie pas qu'elle était affichée dans l'établissement à la date des faits et le règlement intérieur n'en fait pas mention, si bien qu'il n'est pas fondé à s'en prévaloir.
La société Résidence Sainte-Anne ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la matérialité d'un fait fautif commis par Mme [E] le 6 novembre 2017.
Le licenciement de la salariée se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse comme en a justement décidé le conseil de prud'hommes.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture allouées à la salariée, dont le montant n'est pas remis en cause par l'employeur.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte d'emploi, d'une part, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et que le barème n'est pas contraire aux dispositions de l'article 128 de la Convention internationale du travail
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Mme [E], qui avait une ancienneté d'une année complète à la date de son licenciement, peut prétendre à une indemnité minimale équivalant à un mois de salaire brut et à une indemnité maximale équivalant à deux mois de salaire brut.
Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi durant la période du 7 avril 2018 au 31 décembre 2018. Elle était âgée de 48 ans à la date du licenciement et son salaire mensuel brut s'élevait à 1 502,43 euros
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société Résidence Sainte-Anne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Mme [E] sollicite l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires au motif qu'en la licenciant illégitimement, la société a nécessairement porté atteinte à son droit à l'emploi.
Toutefois, un même préjudice ne peut être réparé deux fois si bien que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle
La société Résidence Sainte-Anne soutient qu'elle a versé par erreur à Mme [E] en mars 2017 une prime d'assiduité, à hauteur de 222,18 euros et demande qu'après compensation entre cette prime d'assiduité indûment versée et la cotisation de frais de santé indûment prélevée par elle, la salariée soit condamnée à lui rembourser la somme de 162,36 euros.
Il résulte du bulletin de paie de mars 2017 que l'employeur a versé à Mme [E] une prime d'assiduité 'premier trimestre' d'un montant de 222,18 euros.
L'employeur déclare que cette prime résulte d'un usage non écrit mais constant et que son fait générateur est la présence au poste.
Il ne justifie pas toutefois de ces affirmations, sa pièce 30 relative à trois salariées anonymes étant inexploitable à cet égard, et ne démontre pas que Mme [E] n'aurait pas dû bénéficier de cette prime au motif qu'elle avait été absente 77 heures pour maladie et 6 heures pour absence non justifiée en janvier 2017.
Il convient de rejeter cette demande.
La société Résidence Sainte Anne dont le recours est rejeté doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande reconventionnelle de la société Résidence Sainte-Anne en remboursement de la somme de 162,36 euros
CONDAMNE la société Résidence Sainte-Anne aux dépens d'appel
CONDAMNE la société Résidence Sainte-Anne à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE