Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01430
N° Portalis DBV3-V-B7F-UP62
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DE L'EURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01469
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES
CPAM DE L'EURE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [4]
CPAM DE L'EURE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0903
APPELANTE
****************
CPAM DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution par une ordonnance du 24 mars 2022.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société), M. [Z] [X] (la victime) a, le 7 septembre 2015, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 13 mars 2019, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, la date de consolidation étant fixée au 27 décembre 2018.
La société a saisi, en vain, la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 5 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- reçu le recours de la société mais l'a dit mal fondé,
- confirmé, dans les rapports employeur-caisse, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et déclaré ce taux opposable à la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 juillet 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la fixation du taux d'incapacité litigieux à une valeur maximale de 5 %. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 3 décembre 2015 que le 7 septembre 2015, lors d'un contrôle de véhicule, la victime, qui exerce la fonction de chef de centre du contrôle technique, a ressenti une vive douleur dans le dos en se penchant. Le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne une lombalgie, avec une sciatalgie gauche confirmée par l'IRM, ainsi qu'une hernie discale L3-L4.
La qualification d'accident du travail n'a pas lieu d'être remise en cause dans le cadre du présent litige.
Le médecin-conseil a retenu un taux d'incapacité de 10 % après avoir constaté des séquelles d'un traumatisme lombaire consistant en « des douleurs lombaires basses et une gêne fonctionnelle discrète avec un lasègue tronqué. » Il est précisé, dans la discussion médico-légale, qu'il existe une symptomatologie lombaire haute sans lien avec l'accident du travail et écartée, en conséquence, de l'évaluation des séquelles (cf : avis de la commission médicale de recours amiable ; rapport médical du Docteur [B]).
Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, le taux d'incapacité de 10 % correspond aux indications du barème indicatif d'invalidité qui, s'agissant du rachis dorso-lombaire, prévoit en cas de persistance de douleurs et notamment, de gêne fonctionnelle, un taux d'incapacité de 5 à 15 %.
Il n'est pas contesté, comme le rappelle le médecin-conseil de l'employeur, le Docteur [B], que la victime a subi deux précédents accidents du travail, le 3 juillet 2013 et le 4 novembre 2014, et que l'accident de 2014 a été responsable d'une lombo-sciatique à bascule. Il est également permis de s'interroger, comme le fait ce médecin, sur la date de l'IRM mentionnée dans le certificat médical initial, cet examen n'ayant pu être réalisé le jour même de l'accident.
Toutefois, il résulte tant des conclusions médicales ayant motivé le taux d'incapacité de 10 % que de l'avis émis par la commission médicale de recours amiable que seules les séquelles consécutives à l'accident du travail du 7 septembre 2015 ont été prises en compte dans la fixation de ce taux ; aucun élément ne permet de dire que les éventuelles séquelles résultant des précédents accidents du travail sont venues interférer dans cette appréciation.
Dès lors, c'est à bon droit, au vu des séquelles résultant du traumatisme lombaire imputable au seul accident du travail du 7 novembre 2015 et décrites dans les conclusions médicales de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle, que les premiers juges ont considéré que le taux de 10 %, qui correspond au taux médian visé par le barème indicatif d'invalidité, apparaissait justifié.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ou une consultation médicale, laquelle mesure n'apparaît pas nécessaire au vu de la teneur des pièces versées aux débats.
La société, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
REJETTE la demande d'expertise ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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