Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPE5
S.A.S. CENTRE BOIS MASSIF
Représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
M. [O] [G]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud'hommes de BOURGES, formation paritaire, en date du 30 juin 2022
ORDONNANCE du C.M.E. n° 18 / 23
Nous, S. de LA CHAISE, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de
S. DELPLACE, greffière,
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par déclaration en date du 25 juillet 2022, la SAS Centre Bois Massif a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Bourges.
Le 24 octobre 2022, le conseil de la société Centre Bois Massif a été hospitalisé 'dans un contexte de phase stertoreuse évoquant une très probable comitialité de type grand mal'.
Le 26 octobre 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état a demandé aux parties, en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, de lui adresser leurs observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel en raison de l'absence de remise de conclusions au greffe par l'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Le même jour, la société Centre Bois Massif a notifié ses premières conclusions d'appelant au fond par RPVA.
Par conclusions d'incident en date du 14 décembre 2022, reçues au greffe de la cour le même jour, la société Centre Bois Massif demande au conseiller de la mise en état d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile et, en conséquence, de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions d'appelant.
Par conclusions d'incident en date du 9 décembre 2022, reçues au greffe de la cour le 14 décembre 2022, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la
Ordonnance INCIDENT n° 18 /23 - page 2
caducité de l'appel et de condamner la société Centre Bois Massif à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'audience de plaidoiries sur incident s'est tenue le 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-3 du même code dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (cass. civ. 2e, 25 mars 2021, no 20-10.654).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a déposé ses premières conclusions au greffe le 26 octobre 2022, soit plus de trois mois à compter de la déclaration d'appel, intervenue le 25 juillet 2022.
Il se prévaut cependant d'un cas de force majeure, conformément aux dispositions de l'article 910-3 précité, exposant que son conseil a été victime, le 24 octobre 2022, d'une crise d'épilepsie ayant altéré ses fonctions cognitives et entraîné des troubles mnésiques.
Pour en justifier, il produit aux débats un certificat médical du 27 octobre 2022, établi par le docteur [O] [H] en ces termes :
'Certifie avoir examiné le 24 octobre 2022 M. [Y] Olivier-Martin [...] dans un contexte de phase stertoreuse évoquant une très probable comitialité de type grand mal. On note une régression des signes neurologiques faisant évoquer un accident ischémique transitoire nécessitant un bilan étiologique sans urgence absolue. Son état de santé a été marqué par une altération des fonctions cognitives avec en particulier des troubles mnésiques durant les jours suivants cet épisode'.
Il résulte de ce certificat que si la crise d'épilepsie est intervenue le 24 octobre 2022, l'altération des facultés cognitives et les troubles mnésique ont perduré pendant plusieurs jours. C'est donc à juste titre que l'appelant allègue que Me Olivier-Martin s'est trouvé dans l'impossibilité d'échanger avec son cabinet pour donner ses instructions concernant la communication des conclusions d'appelant avant le 25 octobre 2022.
Le nombre d'associés au sein du cabinet, alors qu'il n'est pas démontré que Me Olivier-Martin n'était pas le seul avocat chargé du dossier en cause d'appel, et la communication des conclusions au fond le 26 octobre 2022 par l'un d'entre eux, Me [S] [M], ne font pas obstacle à ce qu'il soit considéré que l'état de santé du conseil de l'appelante, en ce qu'il l'a empêché de communiquer ses instructions dans un délai très court, constitue une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Ordonnance INCIDENT n° 18 /23 - page 3
Il sera donc fait application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile et il sera constaté la recevabilité des premières conclusions de l'appelant notifiées le 26 octobre 2022 et l'absence de caducité de la déclaration d'appel.
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Écartons l'application de la sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile,
Constatons la recevabilité des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 26 octobre 2022 et l'absence de caducité de la déclaration d'appel,
Déboutons M. [G] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le même aux dépens de la procédure d'incident.
Fait à BOURGES, le 20 janvier 2023
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT,
S. DELPLACE S. de LA CHAISE
Copie aux représentants
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