Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 53
N° RG 22/05189
N°Portalis DBVL-V-B7G-TBUQ
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [O]
né le 18 Octobre 1981 à [Localité 18] (53)
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame [I] [P]
née le 30 Décembre 1983 à [Localité 18] (53)
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.S. CLEOVAL
agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L dénommée «'SOCIETE BATI PRO » société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 445'234'214
[Adresse 1]
[Localité 6]
assignée à personne habilitée
Compagnie d'assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
es qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la S.A.R.L dénommée «'SOCIETE BATI PRO », selon un contrat d'assurances portant le numéro de police GL 1368083 R79 4430 A
lieu-dit [Adresse 17]
[Localité 16]
assignée à personne habilitée
S.A.R.L. COUVERTURE DERSOIR
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie LARCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A. MAAF ASSURANCES
Chaban
[Localité 13]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
La compagnie GAN ASSURANCES
S.A immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 542 063 797,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. MAISONS DESIGN ET TRADITIONS
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d'assureur de la société MAISONS DESIGN ET TRADITIONS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d'assureur de la société MAISONS DESIGN ET TRADITIONS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.S. CLEOVAL
agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S dénommée «'EMERAUD CHRISTOPHE'» société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 19], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 518'606'629
[Adresse 1]
[Localité 6]
assignée à personne habilitée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d'assureur de la société EMERAUD CHRISTOPHE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d'assureur de la société EMERAUD CHRISTOPHE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMA SA
es qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la S.A.S dénommée «'ARCOBAT'» (société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 22], société radiée anciennement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 445'234 503), selon un contrat d'assurances portant le numéro de police 8632000/003 77920/0
[Adresse 15]
[Localité 11]
assignée à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2010, M. [C] [O] et Mme [I] [P] ont confié la maîtrise d''uvre de la construction de leur maison d'habitation à la société Maisons Design et Traditions sur un terrain situé sur la commune de [Localité 21].
Sont intervenues à cette opération de construction :
- la société Emeraud Christophe, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, pour le lot couverture,
- la société Bati Pro pour le lot gros-'uvre,
- la société Arcobat pour le lot ravalement.
La réception a été prononcée le 13 octobre 2011 avec réserves pour le lot gros 'uvre et sans réserve pour les lots couverture et ravalement.
Les 16 décembre 2011 et 8 octobre 2018. M. [O] et Mme [P] ont déclaré des dégâts des eaux à leur assureur habitation après avoir constaté des infiltrations d'eau par la toiture de leur maison.
Les sociétés Emeraud Christophe et Arcobat sont intervenues à la suite du premier sinistre et la société Couverture Dersoir le 17 octobre 2018 après le second.
La société AFD 56 est intervenue le 11 mars 2019 en recherche de fuites et a mis en évidence des infiltrations d'eau au niveau des grilles de ventilation de la toiture en zinc. Elle a signalé des fissures sur le pignon ouest et la reprise nécessaire du joint périphérique de la baignoire.
La société Couverture Dersoir est de nouveau intervenue le 3 décembre 2019.
Le 16 mars 2020, la société AFD 56 a procédé à une nouvelle recherche de fuites, a constaté que le joint périphérique de la baignoire de l'étage était à reprendre et constaté des infiltrations au niveau des fissures sur la façade et au niveau de l'étanchéité entre la façade et la bande solin sans retrouver d'eau au niveau du faux plafond où ont été constatées des auréoles.
Se plaignant de l'aggravation des infiltrations d'eau, par actes d'huissier des 4, 5 et 12 octobre 2021, M. [O] et Mme [P] ont fait assigner les sociétés Maisons Design et Traditions, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en leur double qualité d'assureur des sociétés Maisons Design et Traditions et Emeraud Christophe, Cleoval en qualité de liquidateur judiciaire de la société Emeraud Christophe et de la société Bati Pro, SMA assureur de la société Arcobat, Mutuelle de Poitiers Assurances assureur de la société Bati Pro, Couverture Dersoir et son assureur MAAF Assurances, ainsi que Gan Assurances assureur de la société Emeraud Christophe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge des référés a :
- débouté les consorts [O] de leur demande de mesure d'instruction à l'égard de la société Couverture Dersoir et de son assureur, la société MAAF Assurances ;
- condamné les consorts [O] à payer à la société Couverture Dersoir la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné les consorts [O] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné les consorts [O] aux dépens concernant la société Couverture Dersoir et la société MAAF Assurances ;
- acté l'intervention de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Maisons Design et Traditions ;
- acté l'intervention de la société Gan Assurances en qualité d'assureur de la société Emeraud Christophe ;
- acté que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles n'interviennent pas en qualité d'assureur de la société Emeraud Christophe ;
- débouté les parties de toutes demandes contraires ;
- désigné M. [Y] en qualité d'expert avec la mission suivante :
- décrire les désordres dénoncés dans l'assignation, se prononcer sur leur réalité ;
- déterminer la date d'apparition des désordres ;
- déterminer les causes de ceux-ci, en précisant notamment s'ils proviennent d'un défaut de conception de l'immeuble, de mise en 'uvre des matériaux, de réalisation, de surveillance, ou d'entretien. Il conviendra de préciser la part de chacune de ces causes dans leur survenance et leur imputabilité aux différents intervenants ;
- déterminer les conséquences de ces désordres sur l'immeuble, notamment sur sa solidité, son aptitude à sa destination, son esthétique ;
- se prononcer sur les moyens d'y remédier et leur chiffrage ;
- apporter tous éléments permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
- dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
M. [O] et Mme [P] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 août 2022, intimant les sociétés Maisons Design et Traditions, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, ces dernières en leur double qualité d'assureur des sociétés Maisons Design et Traditions et Emeraud Christophe, Cleoval, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Emeraud Christophe, SMA, assureur de la société Arcobat, Cleoval, en qualité de liquidateur de la société Bati Pro, Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de Bati Pro, Couverture Dersoir et son assureur MAAF Assurances, ainsi que Gan Assurances, assureur de la société Emeraud Christophe.
L'instruction a été clôturée le 15 décembre 2022.
La société Cleoval, liquidateur des sociétés Bati Pro et Emeraud Christophe, la compagnie d'assurance Mutuelle de Poitiers Assurances, la SMA en qualité d'assureur de la société Arcobat assignées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 décembre 2022, M. [O] et Mme [P] demandent à la cour de :
- dire et juger les consorts [O] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes du 28 avril 2022 en ce qu'elle a :
- débouté les consorts [O] de leur demande de mesure d'instruction à l'égard de la société Couverture Dersoir et de son assureur, la société MAAF Assurances ;
- condamné les consorts [O] à payer à la société Couverture Dersoir, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné les consorts [O] à payer à la société MAAF Assurances, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
En conséquence, statuant de nouveau par l'effet dévolutif de l'appel formé par les consorts [O] le 16 août 2022,
- ordonner l'extension des opérations d'expertise actuellement dirigées par M. [Y] communes et opposables à l'encontre de la société Couverture Dersoir ainsi que de son assureur de responsabilité civile décennale, la société MAAF Assurances ;
- condamner la société Couverture Dersoir à rembourser à les consorts [O] la somme de 800 euros versée au titre des frais irrépétibles alloués en cause de première instance ;
- condamner la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Couverture Dersoir, à rembourser aux consorts [O] la somme de 800 euros versée au titre des frais irrépétibles alloués en cause de première instance ;
- débouter la société Couverture Dersoir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la compagnie d'assurances MAAF Assurances, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société dénommée Couverture Dersoir, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Gan Assurances de sa demande condamnation des consorts [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- condamner la société Couverture Dersoir ainsi que la société MAAF Assurances, es qualité assureur de responsabilité civile décennale, à garantir et relever indemnes les consorts [O] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens en cause d'appel qui pourraient être alloués aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, es qualité d'assureurs de la société Emeraud Christophe ;
- condamner la société Couverture Dersoir à garantir et relever indemnes les consorts [O] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens en cause d'appel qui pourraient être alloués à la société Gan Assurances ;
- condamner la société Couverture Dersoir au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MAAF Assurances, es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Couverture Dersoir au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Couverture Dersoir ainsi que son assureur de responsabilité civile décennale, la société MAAF Assurances aux entiers dépens.
Ils demandent que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société Couverture Dersoir et à son assureur la MAAF Assurances, le couvreur étant intervenu à deux reprises en 2018 et 2019 pour des travaux de reprise de l'étanchéité en toiture.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur double qualité d'assureurs des sociétés Maisons Design et Traditions et Emeraud Christophe, ainsi que la société Maisons Design et Traditions demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté les consorts [O] de leur demande d'expertise judiciaire dirigée contre la société Couverture Dersoir et la société MAAF Assurances ;
Statuant à nouveau,
- déclarer les opérations d'expertise ordonnées le 28 avril 2022 communes et opposables à la société Couverture Dersoir et à la société MAAF Assurances ;
- condamner in solidum la société Couverture Dersoir et la MAAF Assurances à payer à la société Maisons Design et Traditions et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Par ailleurs,
- condamner les consorts [O] à payer aux mêmes la somme de 1 500 euros sur le même fondement, ainsi qu'aux dépens.
Elles font valoir que la société Dersoir est intervenue à plusieurs reprises en réparation de la toiture des consorts [O] en sorte que ces derniers justifiaient du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile. Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent qu'elles n'étaient pas l'assureur de la société Emeraud Christophe à la date d'ouverture du chantier litigieux et demandent que les consorts [O] soient condamnés au paiement de frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2022, la société Couverture Dersoir demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
En conséquence,
- déclaré les opérations d'expertise, ordonnées le 28 avril 2022, non communes et inopposables à la société Couverture Dersoir,
- débouter les consorts [O] de leurs demandes à l'encontre de la société Couverture Dersoir et notamment de leur recours en garantie,
- débouter les parties de toute demande de condamnation aux frais irrépétibles ;
- condamner les consorts [O] à verser à la société Couverture Dersoir la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux titres des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et aux dépens.
La société Couverture Dersoir soutient qu'elle n'est intervenue qu'en urgence pour réaliser de travaux provisoires pour des montants peu importants qui ne justifient qu'elle soit appelée aux opérations d'expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes le 28 avril 2022 ;
- condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle demande la confirmation de l'ordonnance entreprise rappelant qu'elle a été assignée en qualité d'assureur décennal et fait valoir qu'il ne peut être soutenu que la société Couverture Dersoir a réalisé des travaux d'une telle importance qu'il s'agirait d'un ouvrage et qu'ils pourraient être soumis à la garantie décennale.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2022, la société Gan Assurances demande à la cour de :
- décerner acte à la société Gan Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Emeraud Christophe, de ce qu'elle formule toutes les protestations et réserves d'usage sur les demandes des consorts [O] et Couverture Dersoir ;
- condamner les consorts [O] et/ou la société Couverture Dersoir outre aux entiers dépens de l'appel à lui régler une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle formule toutes les protestations et réserves d'usage sur la demande de M. [O] et Mme [P].
MOTIFS
Sur les opérations d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [O] et Mme [P] ont demandé de voir ordonner une expertise en raison notamment d'infiltrations d'eau ayant entrainé des auréoles et fissures sur les faux plafonds, ces désordres ayant été constatés par procès-verbal d'huissier de justice le 11 juin 2021.
Il est établi par des factures des 17 octobre 2018 et 3 décembre 2019 que la société Couverture Dersoir est intervenue sur le toit pour traiter des infiltrations d'eau.
Alors que la société AFD 56 n'a pu déterminer aux termes de son rapport du 16 mars 2020 l'origine des infiltrations d'eau du sous-plafond, n'émettant que des hypothèses, M. [O] et Mme [P] justifient du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile pour attraire la société Couverture Dersoir aux opérations d'expertise.
La mention lacunaire de la facture du 3 décembre 2019 « déplacement et réparation sur la toiture » ne permet pas de connaître la nature exacte des réparations mises en 'uvre par la société Couverture Dersoir et notamment l'existence d'incorporation de matériaux à l'ouvrage alors que le constat d'huissier du 11 juin 2021 mentionne l'application de soudures autour des grilles d'aération et de « rustines » sur la couverture. Il n'est ainsi pas démontré par la MAAF qu' une action en responsabilité décennale est vouée à l'échec. L'assureur est ainsi mal fondé à s'opposer à la demande des consorts [O].
Dès lors, les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à la société Couverture Dersoir et à la MAAF par voie d'infirmation.
Sur les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les condamnations de M. [O] et Mme [P] à payer des frais irrépétibles à la société Couverture Dersoir et à la MAAF.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée, l'infirmation prononcée ouvrant, par elle-même, droit à cette restitution.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société Couverture Dersoir et la MAAF seront condamnées aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ses dispositions au titre des dépens,
Statuant à nouveau
DECLARE les opérations d'expertises confiées à M. [Y] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la société Couverture Dersoir et à son assureur de responsabilité civile décennale la MAAF,
DEBOUTE la société Dersoir et la MAAF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'instance de référés,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Couverture Dersoir et MAAF aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,