Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
RG N° : N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJAM
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 17 Octobre 2023, l'ordonnance suivante opposant :
Monsieur et Madame [G] et [E] [S]
demeurant [Adresse 4] -[Localité 2]E
non comparants
demandeurs au recours
à :
Maître [B] [T]
SELARL LEGIS'ALP AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
défendeur au recours
'''
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [S] et Mme [E] [S] ont confiés à Maître [B] [T] la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure devant la Cour d'appel de Chambéry les opposants à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes faisant suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 19 juillet 2019.
Une convention d'honoraire a été conclue et signée les 3 septembre 2019 et 2 juillet 2021 par les parties. Cette convention d'honoraire prévoyait des honoraires forfaitaires, des honoraires au temps passé et des honoraires de résultat.
Sa facture d'honoraires au temps passé et sa facture d'honoraires de résultat n'étant pas réglées, Maître [B] [T] a saisi le 23 septembre 2022 la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Bonneville qui, par ordonnance du 19 mai 2023, a fixé à la somme de 13 040,26 euros pour un solde restant dû de 7714,26 euros le montant des honoraires et débours dus à la SELALRL LEGIS 'ALP représentée par Maître [T] par Monsieur [S] solidairement avec Madame [S].
Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 23 juin 2023, M. [G] [S] et Mme [E] [S] ont contesté devant la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier et ont sollicité la réduction du montant facturé au titre des honoraires de résultats dus à Maître [B] [T].
A l'audience du 17 octobre 2023, les consorts [S] ne se sont pas présentés ni ne se sont fait représenter.
Maître [B] [T] demande la confirmation de l'ordonnance du 19 mai 2023 rendue par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bonneville.
MOTIVATION :
La procédure aux fins de taxation des honoraires devant le premier président de la cour d'appel est orale et sans représentation obligatoire.
Les appelants, régulièrement convoqués par lettre recommandée réceptionnée le 10 juillet 2023, n'ont pas comparu, ni fait assurer leur représentation devant la Première Présidente à l'audience du 17 octobre 2023.
Maître [T] a sollicité de voir confirmer l'ordonnance de taxe rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Bonneville.
En conséquence, dès lors que le recours n'est pas soutenu et que l'intimé sollicite de voir statuer sur la demande aux fins de confirmation, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe en date du 19 mai 2023 rendue par le bâtonnier.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de contestation de taxe,
Confirmons l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bonneville en date du 19 mai 2023,
Condamnons M. [G] [S] et Mme [E] [S] aux dépens.
Ainsi prononcé le treize Février deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
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