Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 11 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Monsieur [M] [U]
N° RG 20/00264 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUYT
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis TRAM PROVINCE APRIA - [Adresse 3]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[M] [U]
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie revêtue de la formule executoire :
[M] [U]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 janvier 2020, réceptionné le 30 janvier 2020, monsieur [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 octobre 2019 et signifiée le 17 janvier 2020, pour le recouvrement d'une somme de 198 € au titre des cotisations maladie et des majorations afférentes aux échéances de régularisation 2017 exigibles en août 2018 et novembre 2018.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM PL demande au Tribunal de :
-Recevoir l'URSSAF des Pays de la Loire en sa défense,
-De dire la contrainte du 14 octobre 2019 valablement décernée,
-De valider pour un montant total de 198 €, soit 173 € de cotisations en principal et 25 € de majorations de retard fixes, étant précisé que les majorations supplémentaires telles que définies par l'article D. 612.20 - 2ème alinéa du Code de la Sécurité Sociale feront l'objet d'un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement,
-De condamner M. [U] [M] au paiement des cotisations et des majorations de retard fixes soit à un montant total de 198 €, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement,
-De condamner M. [U] [M] au paiement des frais de procédure contentieuse faits et à faire pour parvenir à l'exécution parfaite du titre conformément à l'article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale,
-De débouter M. [U] [M] de toutes ses demandes.
Concernant la régularité du recouvrement, l'URSSAF Pays de la Loire soutient que la procédure est valide pour avoir procédé à l'envoi préalable d'une mise en demeure par courrier recommandé du 1er mars 2019 et ce, bien que le pli ait été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", précisant que l'obligation d'indiquer ses changements d'adresse incombe à l'affilié et que celui-ci ne démontre pas avoir informé la RAM ou l'URSSAF Pays de la Loire de son changement d'adresse personnelle avant l'envoi de la mise en demeure contestée.
Concernant la forme de la contrainte, elle fait valoir qu'elle est régulière en ce qu'elle mentionne la nature, le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées.
Sur le fond, elle fait valoir que la cotisation obligatoire d'assurance maladie revêt un caractère d'ordre public nécessitant un encadrement par des dispositions réglementaires et qu'elle est calculée conformément aux articles D. 131-1 et suivants et D. 612-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Concernant les modalités de calcul des cotisations réclamées, elle précise que ces dernières sont calculées en deux temps à savoir, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité antérieur, puis lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Concernant les majorations de retard, elle précise qu'il est fait application d'un taux de majoration de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité et ce, en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, monsieur [M] [U] demande au tribunal de :
-Faire droit à son opposition à la contrainte signifiée par l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE le 17 janvier 2020 ;
Et en conséquence,
-Annuler la contrainte ;
-Débouter l'URSSAF Pays de la Loire de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
-Condamner l'URSSAF Pays de la Loire à lui verser une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte litigieuse, il expose n'avoir jamais reçu une mise en demeure préalable à la contrainte, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale à peine de nullité de la contrainte délivrée.
Il affirme que la mise en demeure envoyée le 1er mars 2019 par l'URSSAF Pays de la Loire à son ancienne adresse personnelle, revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", n'est pas valable dès lors qu'il a rempli les formulaires déclaratifs permettant de déclarer son changement d'adresse. Il précise que depuis janvier 2017, l'URSSAF Rhône Alpes a toujours envoyé les appels de cotisations et d'autres documents à la bonne adresse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a appelée à l'audience du 11 décembre 2023, au cours de laquelle les parties ont comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et cotisations sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. "
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée.
En l'espèce, la mise en demeure du 1er mars 2019 préalable à la contrainte litigieuse a été adressée à monsieur [M] [U] à l'adresse suivante : " [Adresse 1] ", l'avis de réception mentionnant " destinataire inconnu à l'adresse ".
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [M] [U], lors de sa déclaration de début d'activité établie le 2 janvier 2015, avait spécifié deux adresses à savoir :
-Une adresse personnelle sise alors au [Adresse 1] à [Localité 6], qu'il désignait par ailleurs comme étant l'adresse de correspondance à utiliser ;
-Une adresse professionnelle sise au [Adresse 4] à [Localité 5].
Il résulte également des débats que monsieur [M] [U] a, le 11 janvier 2017, déposé auprès du centre de formalité des entreprises (CFE U), ayant pour mission de recevoir et centraliser les formalités déclaratives des entreprises, un formulaire P2PL de déclaration de modification du lieu d'exercice de son activité, lequel mentionnait à compter du 2 janvier 2017 une nouvelle adresse professionnelle au [Adresse 2] à [Localité 7], qu'il désignait par ailleurs comme sa nouvelle adresse de correspondance.
La production, par le cotisant, d'appels de cotisations envoyés par l'URSSAF Rhône Alpes à sa nouvelle adresse de correspondance ([Adresse 2] à [Localité 7]) depuis le mois d'avril 2017 et ce, conformément à sa demande de changement de correspondance effectuée auprès du centre de formalité des entreprises, démontre la connaissance qu'avait ou aurait dû avoir la RAM ou l'URSSAF Pays de la Loire de la modification de la domiciliation du cotisant.
En conséquence, en l'absence de notification d'une mise en demeure préalablement adressée au cotisant à la nouvelle adresse de correspondance qu'il avait déclarée le 11 janvier 2017, il y a lieu d'annuler la contrainte émise le 14 octobre 2019 et signifiée le 17 janvier 2020 pour un montant de 198 € au titre des cotisations maladie et des majorations afférentes aux échéances de régularisation 2017 exigibles en août 2018 et novembre 2018.
2.Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
En l'espèce, l'opposition étant recevable et fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2019 seront laissés à la charge de l'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM.
3.Sur les demandes accessoires
L'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM sera condamnée à verser à monsieur [M] [U] une indemnité de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Pays de la Loire sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
-Annule la contrainte établie le 14 octobre 2019 et signifiée le 17 janvier 2020 pour un montant de 198 € au titre des cotisations maladie et des majorations afférentes aux échéances de régularisation 2017 exigibles en août 2018 et novembre 2018 ;
-Condamne l'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM, à verser à monsieur [M] [U] une indemnité de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Laisse à la charge de l'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM, les frais de signification de la contrainte délivrée le 14 octobre 2019, d'un montant de 42,41 € ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
-Condamne l'URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM, aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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