Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02439 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGETM
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2022, à 14h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 18 juillet 1992 à Mslla en Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Maëlle VI VAN, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [P] [I] [S] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté.
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Laure Karam du cabinet ADES, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du val d'oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [G] au centre de rétention administrative 3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 30 juillet 2022 à 12h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2022, à 13h16 complété à 13h25, par M. [N] [G] ;
- Après avoir entendu les observations : 'Je suis célibataire sans enfant'
- de M. [N] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; 'il n'y a pas eu de traduction en langue algérienne. Il n'a pas été informé de ses droits. Il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. Manifestement le droit à l'information n'a pas été respecté. Je considère qu'il y a eu un détournement de la GAV puisqu'il y a eu une prolongation à 19h10, et le lendemain il n'y a eu qu'un seul acte d'enquête, une seule audition.
Sur l'assignation à résidence, il y a un passport en cours de validité algérien. Monsieur n'a pas fait l'objet d'une précédente procédure d'éloignement, il a déclaré être hébergé chez sa grand-mère, sa tante habite à cinq minutes à pied de sa grand-mère, sa tante qui était présente à la première audience. Il a indiqué qu'il se conformerai à une prochaine procédure d'éloignement. Je demande la mise en liberté et à titre subsidiaire je demande l'assignation à résidence'.
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 'ces nouveaux moyens sont irrecevables car non soulevés en première instance. Il a pu bénéficier d'un interprète et d'un avocat en première instance également.
On est sur cinq minutes de privation de liberté sans fondement.
Sur la question du détournement de garde à vue, on est sur six auditions de monsieur.
Nous n'avons pas de domicile fixe et stable. A la sixième audition, il va finir par donner une adresse et puis il fournira une atestation d'hébergement à une autre adresse, puis il fournis encore une nouvelle adresse'.
- M. [N] [G] a eu la parole en dernier ; 'J'aimerais juste réunir mes affaires et partir tout seul. Je suis venu ici pour travailler'.
SUR QUOI,
Sur l'irrégularité de la procédure
Si M. [N] [G] se plaint de s'être vu notifier, à la même heure, l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire et l'arrêté de placement en rétention administrative, il ne s'explique pas sur la nature du préjudice qui en serait résulté et il n'est pas établi que ces notifications, qui sont intervenues par le truchement d'un interprète, n'auraient mis l'intéressé en capacité d'exercer ses droits. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur la privation de liberté
M. [N] [G] considère qu'il a été irrégulièrement privé de liberté entre l'heure de la notification de la fin de sa garde-à-vue et celle de son placement en rétention. Mais, la cour observe que la garde à vue a été levé le 28 juillet 2022 à 19h00 et que M. [N] [G] s'est vu notifier son placement en rétention à 19h05, de sorte que la levée de garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention ont été concomittantes.
Dès lors, il ne saurait être caractérisé aucune détention arbitraire ou aucune atteinte aux droits de la personne retenue pouvant affecter la légalité du placement en rétention de M. [N] [G]. Le moyen sera par conséquent rejeté.
M. [N] [G] fait valoir que la garde-à-vue aurait été détournée de son objet et prolongée sans objet de manière à organiser son placement en rétention mais, outre que ce moyen nouveau ne figure pas dans la déclaration d'appel et n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention et qu'il est de ce fait irrecevable en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, il est, également, infondé puisque des actes d'enquête ont été réalisés durant la prolongation de la garde-à-vue et notamment une audition de l'appelant sur sa situation administrative.
Sur l'assignation à résidence
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprèteL'avocat de l'intéressé
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