Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/02164 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2V4
Pole social du TJ de NANCY
18/01034
04 août 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
INTIMÉE :
MDPH DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Europlaza-Bât D
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Dispensée de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [F] [B] est née le 1er mars 1956.
Par demande reçue à la maison départementale des personnes handicapées de Moselle le 23 mai 2018, elle a sollicité notamment le renouvellement de l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 23 juillet 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80% et qu'elle a atteint l'âge légal de la retraite, ce rejet ayant effet au 1er avril 2018.
Madame [F] [B] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 29 octobre 2018.
Le 14 décembre 2018, elle a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision.
Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy.
Par jugement RG 18/1034 du 4 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable le recours de madame [F] [B],
- débouté madame [F] [B],
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 23 juillet 2018,
- condamné madame [F] [B] aux dépens de l'instance,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Par acte du 5 septembre 2021, madame [F] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 9 février 2022, la cour de céans a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné une consultation médicale sur la personne de madame [F] [B] et désigné pour y procéder le docteur [X] [I]
- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mai 2022.
Le rapport de consultation médicale a été déposé le 10 mai 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022 à laquelle la maison départementale des personnes handicapées a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [F] [B], comparante en personne, a sollicité l'infirmation du jugement et l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés.
Par courrier du 18 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Moselle a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations particulières à faire valoir suite à l'expertise médicale.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 6] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2.
Néanmoins, le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-2 prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L821-1, soit à l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite, soit, aux termes de l'article L161-17-2 du code de la sécurité sociale, à l'âge de soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, étant précisé que lesdits assurés ne peuvent pas bénéficier d'une allocation aux adultes handicapés différentielle en complément de leur retraite, mais, sous réserve de déposer une demande, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]).
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide-barème rappelle que le taux d'incapacité d'une personne est déterminé à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine, et s'appuie sur une analyse des interactions entre la déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la déficience correspondant à l'aspect lésionnel et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) l'incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l'incapacité correspondant à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) , et le désavantage (c'est-à-dire les limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage et donc la situation concrète de handicap résultant de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement).
-oo00oo-
En l'espèce, madame [F] [B] fait valoir qu'elle a perçu l'allocation aux adultes handicapés pendant huit à dix ans et que son taux d'incapacité a toujours été évalué de 50 à 79%. Elle ajoute que son état s'est aggravé depuis le 1er avril 2018.
La maison départementale des personnes handicapées de Moselle ne formule pas d'observations suite au rapport de consultation médicale.
-oo00oo-
Un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi a été attribué à madame [F] [B] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Aux termes du rapport de consultation médicale du docteur [I], le médecin a listé l'ensemble des documents médicaux consultés, a recueilli les doléances de madame [B] (oublis fréquents, peur de développer une maladie neurodégénérative, sédentarité, polyalgies) et a conclu que madame [B] présente une polypathologie des genoux, avec prothèse totale des genoux, du rachis dorsolombaire et cervical, qu'elle a subi une chirurgie de thyroïdectomie nécessitant une supplémentation médicamenteuse, qu'elle souffre d'un diabète de type 2 non insulino requérant et équilibré, d'une hypertension artérielle nécessitant plusieurs hypertenseurs, un syndrome anxio-dépressif, une atteinte glomérulaire rénale et une obésité morbide. Elle a proposé un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Madame [B] ne prétendant pas qu'elle souffrirait de pathologies et déficiences que le médecin consultant n'aurait pas pris en compte et ne produisant aux débats aucun élément complémentaire, c'est à juste titre que la MDPH a fixé son taux d'incapacité entre 50 et 79%.
Madame [B] étant âgée de plus de 62 ans au jour de la demande et ayant dès lors atteint l'âge légal de la retraite, il n'y a pas lieu à évaluer une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
En conséquence, madame [B] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens :
Madame [B] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation médicale à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 18/1034 du 4 août 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [F] [B] aux entiers dépens d'appel à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment