Texte intégral
ARRET
N°
[O]
[O]
C/
[R]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JUILLET
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01704 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBRV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [O]
né le 27 Juin 1944 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [D] [O]
née le 16 Février 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me MAIGRET subtituant Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Madame [V] [R]
née le 21 Avril 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à personne le 20 mai 2021
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] [O] et Mme [D] [P] épouse [O] (ci-après les époux [O]) ont par contrat du 1er août 1989 donné à bail à usage commercial pour une durée de 9 ans à Mme [V] [C] [F] épouse [R](ci-après Mme [R]) un immeuble à usage de salon de coiffure d`une surface de 40m2 avec WC et un magasin de 35 m2 situé [Adresse 1].
Mme [R] a délivré congé concernant cet immeuble pour le 30 septembre 2017.
A la suite de l'état des lieux de sortie réalisé par un huissier de justice le 4 octobre 2017, les époux [O] ont par lettre recommandée du 31 octobre 2017 demandé à Mme [R] le versement d'une somme de 1 927,17 euros au titre de réparations locatives.
Par lettre recommandée du 9 janvier 20 18, Mme [R] par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure les époux [O] de lui restituer son dépôt de garantie.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2018, les époux [O] ont fait assigner Mme [R] devant le tribunal d'instance de Senlis pour l'entendre condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur verser les sommes suivantes :
.3 099.61 € au titre des remises en état consécutives à la restitution des locaux commerciaux;
-1200 € au titre des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
comprenant notamment les constats d'huissier.
L'instance a fait l'objet par le tribunal d'instance de Senlis d'un renvoi au tribunal de grande instance de Senlis devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-Débouté les époux [O] de leurs demandes au titre des remises en état du logement sis [Adresse 1] ;
-Condamné les époux [O] à payer à Mme [R] la somme de 500 € au titre des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile :
-Condamné les époux [O] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 mars 2021, les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 mai 2021, les époux [O] demandent à la Cour de :
-Dire bien appeler, mal juger,
-S'entendre Mme [R] condamnée à leur payer la somme de 3.099,61 € au titre des remises en état consécutives à la restitution des locaux commerciaux,
-S'entendre Mme [R] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-S'entendre Mme [R] condamner en tous les dépens, qui comprendront les constats d'huissier.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des appelants, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 19 mai 2022.
Au cours de son délibéré la cour a invité les parties à s'expliquer par message RPVA sous quinze jours sur le fait que depuis la réforme de la procédure d'appel issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et applicable en la cause, il est considéré qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En réponse à la demande de la cour, les époux [O] ont indiqué le 20 mai 2022 :
'Je vous précise que dans le corps des conclusions déposées au soutien des intérêts des époux [O], il est bien expliqué qu'ils ont formé appel de ce jugement qu'ils contestent, qu'ils sollicitent sa réformation et demandent ainsi que la cour accueille leurs demandes indemnitaires (page 1 de leurs conclusions)
Qu'ensuite en page 3, il est consacré un paragraphe au jugement querellé aux termes duquel ils indiquent à la cour que les premiers juges ont à tort écarté leurs prétentions et qu'enfin dans le dispositif de leurs conclusions, ils ont précisé qu'ils demandaient à la cour de « dire bien appeler et mal juger » puis ils ont repris leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre de Madame [R] qui avaient été refusées par le premier juge.
De sorte qu'il ressort clairement de ces écritures et de leur dispositif, que les époux [O] ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir leurs demandes de condamnations.
Ainsi en demandant dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de Madame [R] à leur verser des sommes alors que cette demande avait été refusée en première instance, la cour devra retenir que leurs prétentions sont précisément exprimées et qu'il est impossible d'en déduire que les appelants ne demandent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.'
La déclaration d'appel ayant été signifiée à Mme [R] selon acte d'huissier remis à sa personne, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Depuis la réforme de la procédure d'appel issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et applicable en la cause, il est considéré qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, la demande d'infirmation du jugement formée dans le corps des conclusions des époux [U] ne peut suppléer l'absence de demande de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions dés lors que la cour n'est tenue que de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, la mention dans le dispositif des conclusions de la formule 'dire bien appelé, mal jugé ' comme les demandes tendant à entendre 'dire et juger' ou ' constater' ne constitue pas une prétention et le juge ne doit pas en conséquence statuer sur celle-ci.
Les époux [O] ne demandant dans le dispositif de leurs conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis, le jugement dont s'agit ne peut qu'être confirmé des chefs critiqués par les époux [O] qui succombant en leur appel doivent supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [T] [O] et Mme [D] [P] épouse [O].
LA GREFFIEREP/LA PRESIDENTE
EMPÊCHÉE
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