Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 JUILLET 2022
N° 2022/742
Rôle N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZDW
Copie conforme
délivrée le 21 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2022 à 10h11.
APPELANT
Monsieur [F] [Z] [S]
né le 11 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022 à 15h30,
Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le30 avril 2022 à 11h45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 09h07;
Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 JUILLET 2022 par Monsieur [F] [Z] [S] ;
Monsieur [F] [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je n'ai qu'une photocopie de mon passeport. Je n'ai pas de titre de séjour. Je n'ai pas envie de retourner en Algérie, je veux repartir au Pays-Bas ou je réside.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon le mémoire joint et précise que M. [S] n'a pas fait obstruction au test Covid, que l'autorité préfectorale ne démontre pas qu'elle pourra obtenir un laisser passer à bref délai selon les termes de l'article L742-5 du CESEDA alinéa 3;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance aux motifs que M. [S] ne dispose pas d'un passeport valide; qu'une demande de laisser passer a été faite auprès du consul le 19 juillet 2022 qui va être examinée rapidement, un précédent laisser passer ayant déjà été délivré; que les Pays Bas ont refusé le 8 juin 2022 le retour de M. [S]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA :
M. [S] fait valoir qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement; que la préfecture ne démontre pas qu'elle pourra obtenir un laisser passer à bref délai ayant manqué de diligences pour la réservation d'un vol
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des pièces du dossier qu'un vol pour l'Algérie permettant de mettre à exécution la mesure d'éloignement ordonné était prévu pour M. [S] le 21 mai 2022. Conformément à la demande des autorités algériennes ce dernier devait être soumis le 19 mai 2022 à un test de dépistage Covid auquel il s'est opposé ( PV Unité d'identification et d'éloignement [Localité 2] ) empêchant ainsi la mise à exécution de la mesure administrative. Que par la suite M. [S] a été contaminé par le virus du Covid. A ce jour la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution en raison du défaut de délivrance par le consulat d'Algérie des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai, un laisser passer ayant déjà été précédemment transmis.
- Sur l'assignation à résidence :
M. [S] fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes au regard de sa situation familiale
M. [S] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité. Il lui a déjà été notifié une précédente obligation de quitter le territoire français, courant 2021, qu'il n'a pas respectée démontrant sa volonté de se maintenir en France hors tout cadre légal. Dans ces conditions une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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