Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 décembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06705 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLEE
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2025, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [M] [X]
né le 25 Juillet 1985 à [Localité 2] de nationalité Philippine
ayant pour conseil en première instance, Me Denise Feuze, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2025, à 10h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 01 Décembre 2025 , à 13h55 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Décembre 2025, à 18h50, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 01 décembre 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [M] [X] à 19h20,
- à Me Denise Feuze, avocat au barreau de Paris, à18h50,
- et au préfet de police, à 18h50 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2025, à 10h50, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a déclaré la procédure irrégulière et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 1er décembre 2025 à 13h55.
Le procureur de la République a interjeté appel le 1er décembre 2025 à 18h50, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes et d'une menace à l'ordre public, dans le délai de 6h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d'appel que Monsieur [M] [X] dispose de garanties de représentation, appréciées en première instance (adresse, travail) et qu'il n'est pas démontré l'existence d'une menace à l'ordre public celui-ci ayant fait l'objet d'une unique mesure de garde à vue, laquelle s'est conclue par un classement sans suite « infraction insuffisamment caractérisée ».
Dans ces conditions, et sur le seul critère de la menace à l'ordre public et des garanties de représentation, il convient de rejeter la demande d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [M] [X], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 03 décembre 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 02 décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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