Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/00498 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKJB
AFFAIRE :
S.A. PSA AUTOMOBILES
C/
[D] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY
N° Section : I
N° RG : F 18/00207
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Marie-Emily VAUCANSON
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. PSA AUTOMOBILES
N° SIRET : 542 065 479
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Maud FAUCHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0124
APPELANTE
****************
Madame [D] [W]
née le 28 Février 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Emily VAUCANSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er octobre 2004, Mme [D] [W] était embauchée par la société PSA Automobiles en qualité de moniteur, par plusieurs contrats à durée déterminée qui se sont succédé. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2004. Au dernier état, Mme [W] occupait les fonctions de moniteur de production.
Le contrat de travail était régi par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Le 13 juin 2015, Mme [W] subissait un accident du travail et était placée en arrêt maladie. Le médecin du travail informait l'entreprise le 5 avril 2017 de l'impossibilité pour Mme [W] de reprendre son poste et préconisait l'orientation vers un poste administratif. La salariée était reconnue inapte à son travail le 7 avril 2017.
Le 12 décembre 2017, la société PSA Automobiles convoquait Mme [W] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 8 janvier 2018. Le 7 février 2018, elle lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise.
Le 10 août 2018, Mme [W] saisissait le conseil des prud'hommes de Poissy.
Vu le jugement du 18 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Poissy qui a':
- Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14alinéa 2 du code du travail,
- Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2'534,23 euros,
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société PSA Automobiles SA à verser à Mme [W] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 25'342 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société PSA Automobiles à verser à Mme [W], la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société PSA Automobiles de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société PSA Automobiles aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Vu l'appel interjeté par la société PSA Automobiles le 18 février 2021
Vu les conclusions de l'appelante, la société PSA Automobiles, notifiées le 21 février 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
A titre principal,
- Juger que la cour de céans n'est pas compétente concernant l'indemnisation de l'accident du travail reproché à la société PSA Automobiles venant aux droits de la société PCA ou la reconnaissance d'une violation de l'obligation de sécurité à l'origine d'un accident du travail
- Juger que la société a respecté l'obligation de reclassement,
- Juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement dans le prolongement d'un avis d'inaptitude est fondé,
En conséquence,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société PSA Automobiles à verser à Mme [W] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 25'342 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société PSA Automobiles à verser à Mme [W], la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société PSA Automobiles de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société PSA Automobiles aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant sur le plan salarial que sur le plan indemnitaire
- Condamner Mme [W] à verser à la société PSA Automobiles venant aux droits de la société PCA la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement dont appel sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu les écritures de l'intimée, Mme [D] [W], notifiées le 17 novembre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Accueillir Mme [W] en ses conclusions, l'en dire bien fondée, y faire droit ;
Par conséquent :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [W] était sans cause réelle et sérieuse et condamner la société PSA Automobiles à verser à Mme [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à Mme [W] la somme de 25'342 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau
- Condamner la société PSA Automobiles à verser à Mme [W] la somme de 38'013,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- Condamner la société PSA Automobiles à verser à Mme [W] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société PSA Automobiles de toutes ses demandes.
-Assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022.
SUR CE,
Sur le licenciement
L'article L.1226-10 du code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (') » ;
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; depuis le 24 septembre 2017, le reclassement doit être recherché uniquement parmi celles de ces entreprises qui sont situées en France, au sein du groupe formé par une entreprise dite dominante et les entreprises qu'elle contrôle ;
Il revient à l'employeur de démontrer qu'il a effectué des démarches précises et complètes pour parvenir au reclassement du salarié ;
Le 31 mars 2017, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le docteur [F], médecin du travail au sein de la société PSA Automobiles, a conclu que « Mme [W] serait apte à une reprise avec les restrictions suivantes : pas de port de charge main gauche, pas de travail en ligne, pas de travail sous contrainte de temps, pas d'expo, vibrations membre supérieur, pas de mouvements répétés du poignet - poignet gauche, pas d'effort du poignet - poignet gauche » ;
Selon courrier du 3 avril 2017 adressé à Mme [W], la société PSA Automobiles a indiqué à la salariée qu'elle avait pu échanger le 3 avril 2017 avec le médecin du travail sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de son poste ou la nécessité de lui proposer un changement de poste, lui a fixé un nouveau rendez-vous avec le médecin du travail le 7 avril 2017 et l'a dispensée de toute activité professionnelle dans l'attente ;
Selon courrier du 5 avril 2017, le docteur [F], médecin du travail, a indiqué que « suite à l'examen médical effectué le 3/04/2017 et après échange avec Mme [W] [D] [L], cette dernière ne peut plus être affectée à son poste de monitrice au sein de l'atelier montage.
Après l'étude de poste réalisée le 04/04/2017 et sur la base des données cliniques, je suis de l'avis que Mme [W] nécessite un véritable changement de poste, elle serait apte uniquement à un poste de type administratif » ;
Le 7 avril 2017 la société PSA Automobiles, établissement de [Localité 5], écrivait au médecin du travail à la suite du courrier précité de ce dernier du 5 avril 2017 relatif à ses «'avis et propositions quant aux mesures d'aménagement de poste ou de changement de poste de Mme [W]'» en lui indiquant qu' «'après analyse de votre avis et propositions, nous vous faisons part de l'impossibilité de mettre en place ces mesures'» et en ajoutant que «'cette recherche de changement de poste sera envisagée lors de l'étape du reclassement'» ;
Le 7 avril 2017, le médecin du travail a remis l'avis d'inaptitude au poste suivant : « Inapte. Entretien après examen médical du 03.04.2017. Mme [W] est inapte au poste de monitrice en ligne de montage. Après étude de poste du 05.04.2017, elle serait apte à un poste qui respecte les restrictions suivantes : pas de port de charge - main gauche, pas de travail en ligne, pas de travail sous contrainte de temps, pas d'expo, vibrations membre supérieur, pas de mouvements répétés du poignet - poignet gauche, pas d'effort du poignet - poignet gauche » ;
Il est souligné que cet avis d'inaptitude au poste a été rendu deux jours seulement après le courrier du 5 avril 2017 rendu par le même médecin du travail au sein de la société PSA Automobiles ;
Si ce dernier avis ne reprenait pas de manière expresse la référence à un possible poste administratif comme le relève la société appelante, il se référait toutefois à l'examen médical effectué le 3/04/2017 ainsi qu'à l'étude de poste réalisée le 04/04/2017 l'ayant conduit à retenir une aptitude uniquement à un poste de type administratif, ce qui découle des restrictions médicales énumérées et en constitue la suite logique, de sorte qu'aucune contradiction n'apparaît entre ces avis qui se rejoignent ; il est aussi rappelé que la société PSA Automobiles a eu connaissance du courrier du 5 avril 2017 du médecin du travail mentionnant la nécessité d'un changement de poste et l'aptitude de la salariée uniquement à un poste de type administratif, auquel elle répondu le 7 avril 2017 en indiquant elle-même que «'cette recherche de changement de poste sera envisagée lors de l'étape du reclassement'»;
Dès lors, c'est vainement que la société PSA Automobiles relève cette absence de reprise expresse de cette ultime mention et la visite de pré-reprise ne peut se substituer à la visite de reprise qui lie l'entreprise ;
La société PSA Automobiles justifie que de très nombreux responsables des ressources humaines ont été sollicités dans le cadre de sa recherche de reclassement de Mme [W] ;
Elle produit le courriel qui a été adressé au sein des différentes entités, ainsi que les réponses, toutes négatives, qui ont été faites ;
Elle relève par ailleurs justement que si Mme [W] soutient en cause d'appel qu'elle ne demande pas d'indemnisation sur le fondement de l'accident du travail, il n'en demeure pas moins que déterminer si une violation de l'obligation de sécurité de résultat est à l'origine de l'accident du travail, incombe au seul pôle social du tribunal judiciaire et non aux juridictions prud'homales ;
Mme [W] s'étonne néanmoins qu'aucun poste administratif compatible avec ses compétences n'ait été, aux dires de l'employeur, disponible, rappelant et soulignant la taille et les effectifs du groupe PSA ;
S'il est exact que le questionnaire transmis par la société PSA Automobiles à Mme [W] n'avait pas pour objet premier de connaître le profil de la salariée mais d'abord de connaître ses souhaits en termes de reclassement, il n'en demeure pas moins que Mme [W] a répondu positivement aux deux questions posées, se disant prête à une mobilité dans tout le groupe PSA et à accepter tout régime de travail et la société PSA Automobiles n'a pas cherché à connaître de manière précise les compétences de la salariée de nature à lui permettre de pourvoir un poste en rapport avec son aptitude médicale résiduelle, soit des postes de type administratif ;
En outre, si la société PSA Automobiles indique que les préconisations du médecin du travail visaient notamment le poignet gauche, lequel est indispensable dans tout type d'emploi, il est rappelé que l'avis du médecin du travail en date du 7 avril 2017 est un avis d'inaptitude au poste et non un avis d'inaptitude à tout poste ;
Or, Mme [W] justifie de réelles compétences dans le domaine administratif ; elle rappelle à cet égard que les compétences peuvent être acquises par l'expérience professionnelle aussi bien que par un diplôme, qui n'est pas un pré-requis obligatoire ; elle produit aux débats des attestations de travail ainsi que son curriculum vitae, faisant ressortir qu'elle a acquis des compétences étendues notamment sur le plan administratif, pour avoir travaillé en préfecture sur un poste mêlant accueil physique et téléphonique ainsi que des tâches administratives (de 1990 à 1995), pour avoir été employée comme secrétaire comptable dans le Groupe GT Automobile, (1995 - 2002), ou encore été embauchée pour gérer des retraites et de la prévoyance au sein du groupe Médéric ;
La société PSA Automobiles indique d'ailleurs que Mme [W] occupait en son sein un poste incluant des tâches manuelles de type fabrication mais également des tâches administratives ;
Le courriel qu'elle a adressé à différentes entités du groupe au titre de la recherche de reclassement ne comprenait pas de données suffisantes sur les compétences de la salariée ;
Mme [W] relève à juste titre, d'une part que le courriel adressé par l'employeur aux entités ne comprenait que des références à son ancienneté, à ses diplômes, au dernier poste occupé (soit le poste de moniteur auquel elle était déclarée inapte), sa classification, ses statut et rémunération, l'avis du médecin du travail mais ne contenait aucune information sur ses compétences et que la fiche analytique n'était elle-même que le résumé des coefficients acquis au sein de l'entreprise, et s'interroge d'autre part et au demeurant sur la jonction de cette fiche au courriel du 12 juin 2017 dans la mesure où cette fiche analytique est datée du 19 septembre 2017 ;
Il n'était pas joint à l'envoi de curriculum vitae ni d'éléments sur les perspectives d'emploi pouvant être envisagées, le cas échéant avec une formation ou des mesures d'adaptation à l'emploi ;
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que la recherche de reclassement n'a pas été loyale, sérieuse ni suffisamment précise ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Mme [W] avait une ancienneté de 13 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
L'article L.1226-15 alinéa 1 du code du travail dispose que « lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14 » ;
L'article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé que Mme [W] a retrouvé un emploi fin 2018 au sein du groupe MSAT puis exercé des missions d'intérim puis en contrat à durée indéterminée fin 2019, le conseil de prud'hommes a bien apprécié l'indemnité fixée à ce titre à la somme de 25'342 euros, qui sera confirmée par la cour ;
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société PSA Automobiles ;
La demande formée par Mme [W] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SA PSA Automobiles, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [D] [W] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SA PSA Automobiles à payer à Mme [D] [W] la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Condamne la SA PSA Automobiles aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT