Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08731 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X735
N° de MINUTE : 24/00070
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard CAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 30
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [Y]
domicilié : chez Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 août 2023, Mme [O] [P] a fait assigner M. [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 100.000 euros au titre du remboursement des sommes par elles versées, avec intérêts légaux et anatocisme, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [D] [Y], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2024.
Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 27 février 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement des sommes prêtées
En application de l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1376 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon une jurisprudence classique, une reconnaissance de dette non manuscrite constitue un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs à l’acte lui-même.
En l’espèce, Mme [P] verse aux débats une reconnaissance de dette non manuscrite datée du 31 janvier 2023 et signée par le défendeur aux termes de laquelle M. [D] [Y] reconnaît expressément que Mme [P] lui a prêté la somme de 100.000 euros et s’engage à la lui rembourser au plus tard le 15 février 2023.
Cette reconnaissance de dette, imparfaite au sens de l’article 1376 du Code civil, constitue donc un commencement de preuve par écrit du prêt d’un montant total de 100.000 euros consenti par Mme [P] à M. [D] [Y].
Cette reconnaissance de dette est confortée par les échanges de SMS entre les parties et produits en pièce n°1 et 4, lesquels démontrent l’existence de sommes avancées par Mme [P] à M. [D] [Y], ainsi que par les preuves de retrait d’argent produits en pièce n°2.
Il doit donc être considéré comme démontré que Mme [P] a bien prêté à M. [D] [Y] une somme totale de 100.000 euros, pour laquelle les parties étaient convenues que M. [D] [Y] devait la rembourser au plus tard le 15 février 2023.
M. [D] [Y] ne démontrant pas avoir remboursé à Mme [O] [P] la somme de 100.000 euros précitée, il doit être condamné à payer cette somme à Mme [O] [P] au titre du remboursement des sommes prêtées selon reconnaissance de dette du 31 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 août 2023.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, est prononcée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur le préjudice moral
Mme [O] [P] sollicite également la condamnation de M. [D] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [O] [P] verse aux débats des échanges de SMS entre les parties démontrant la particulière mauvaise volonté de M. [D] [Y] pour la rembourser (« J’attends la convocation de la police et Tribunal pour te rembourser », pièce n°4), ce qui lui a nécessairement causé d’importants tracas qu’il est légitime de réparer en le condamnant à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [Y] est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [D] [Y] à payer à Mme [O] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [D] [Y] à payer à Mme [O] [P] la somme totale de 100.000 euros en remboursement des sommes prêtées aux termes de la reconnaissance de dette du 31 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 août 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne M. [D] [Y] à payer à Mme [O] [P] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne M. [D] [Y] aux entiers dépens ;
Condamne M. [D] [Y] à payer à Mme [O] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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