Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N°2022/582
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 21/15382 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKFR
Société VTB BANK
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre- Yves IMPERATORE
Notification à l'appelante
par LRAR le 15/09/22
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/14448, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 12 décembre 2019 lequel avait statué sur appel d'une ordonnance du juge de l'exécution de NICE en date du 03 mai 2019.
APPELANTE
Société VTB BANK Fédération de Russie
agissant poursuites et diligences du président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Ainsi que l'expose un arrêt prononcé par cette cour, sous un autre composition, le 12 décembre 2019, la société VTB Bank a déposé, le 30 avril 2019, une requête devant le juge de l'exécution de Nice afin d'être autorisée sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles
d'exécution, à prendre différentes garanties à l'encontre de monsieur [R] [N], dont elle
affirme être créancière, par le biais d'une saisie de parts sociales dans la société LM HOLDINGS et d'un nantissement de parts dans la société LM HOLDINGS afin d'avoir
paiement d'une somme de 40 351 220.14 € montant auquel elle évalue sa créance.
Le juge de l'exécution, par ordonnance en date du 3 mai 2019, avait refusé de faire droit à la demande en rappelant qu'un premier refus était intervenu le 12 mars 2019 au motif que la créance n'était pas suffisamment démontrée, pas davantage les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
La société VTB Bank a fait appel de la décision par déclaration au greffe du juge de l'exécution
en date du 14 mai 2019. Mais par l'arrêt précité en date du 12 décembre 2019, la cour d'appel de ce siège a confirmé le refus du premier juge d'autoriser la mesure conservatoire et laissé les dépens à la charge de la requérante, la société VTB Bank. Elle considérait que le principe de créance était soumis à un certain aléa, monsieur [N] n'étant pas débiteur contractuel de la requérante, laquelle agissait en justice contre lui mais aussi d'autres personnes, notamment monsieur [L] [J] [B], un associé et collaborateur de longue date de monsieur [N], sans que l'on puisse avec une approche raisonnable cerner l'importance du principe de créance indemnitaire délictuelle à admettre.
Sur pourvoi de la société VTB Bank, la Cour de cassation, le 30 septembre 2021 a cassé l'arrêt et renvoyé le dossier devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée. Elle énonce qu'en application de l'article 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De sorte qu'en confirmant l'ordonnance du jex ayant rejeté la demande de mesures conservatoires, retenant que 'Monsieur [N] n'a pas agi seul, mais nécessairement avec l'aide ou l'implication éventuelles de ces sociétés, de leurs dirigeants ou actionnaires, de sorte que la cour ne peut cerner avec une précision suffisante la pertinence de la créance de nature délictuelle, invoquée à titre personnel à l'encontre de monsieur [N], à tout le moins quant à son montant, toute évaluation raisonnable outre l'aléa de la procédure, étant à ce jour impossible' la cour a violé le texte de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel par conclusions du 27 avril 2022, soutient la recevabilité de l'appel et l'infirmation de la décision du premier juge. Après avoir retenu le principe de créance, il retient des menaces sur le recouvrement des sommes puisque monsieur [N] est le bénéficiaire effectif de conventions crées à des fins frauduleuses, dans un contexte de corruption et que les sommes dues sont très importantes.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont
la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de
pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable,
si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il ressort du dossier présenté que la société VTB Bank a consenti des financements importants à la société OJSC Ukrainian Chemical Products et à la société Titanium Investments au cours de l'année 2015 sans pouvoir par la suite et malgré mise en demeure, obtenir de remboursement.
Le tribunal de commerce de Moscou a prononcé condamnation à l'encontre de la société OJSC Ukrainian Chemical Products à hauteur de plus de 10 millions de dollars américains, tandis que la société Titanium Investments placée en liquidation judiciaire par le même tribunal, a vu cette créance admise au titre du passif. La société OJSC Ukrainian Chemical Products n'a fait qu'un seul versement qui représente 0.1 % de la dette le 10 février 2016.
La société VTB Bank dénonce le caractère frauduleux de la procédure collective de la société TI d'ailleurs admis par les juridictions russes (cour d'appel de commerce de Moscou, les 26 et 29 octobre 2018) puisqu'au travers de différentes sociétés qu'il contrôlait, et dont il était le bénéficiaire direct, il organisait par avance leur insolvabilité et obtenait des fonds qui ne seraient jamais remboursés. Des conventions fictives étaient ainsi passées à cette fin, entre ces deux sociétés, OJSC Ukrainian Chemical Products et Titanium Investments. Elle produit notamment le rapport de l'administrateur provisoire de la société Titanium Investments,, qui a retenu des signes patents de faillite délibérée de la part des dirigeants de la société, entraînant une détérioration significative de la situation financière de l'entreprise :
- transactions conclues à des conditions défavorables qui ne correspondent pas aux conditions du marché,
- ventes de biens pourtant indispensables à la poursuite d'activité,
- remplacements de certains passifs par d'autres manifestement défavorables,
- non paiement délibéré par la société Titanium Investments de loyers qu'elle était pourtant en mesure dans un premier temps de payer, sans réaction ni mesure de recouvrement de la part du bailleur, ce afin que la société OJSC Ukrainian Chemical Products contourne l'interdiction légale d'exercer son activité en Russie,
- contrats d'approvisionnement, sans preuve de transport ou de livraisons des marchandises,
- obligations mutuelles entre les sociétés non exécutées à hauteur de plus d'un milliard de roubles d'engagements.
La société VTB a obtenu le gel des biens dont monsieur [N] est détenteur à Chypre, et invoque une créance de plus de 20 millions d'euros à l'encontre de l'intéressé dans une procédure qu'elle a entreprise à son encontre.
Il ne revient pas au juge de l'exécution, avec les pouvoirs duquel statue actuellement la cour, de statuer sur la réalité de la créance ou son montant, ce qu'a sanctionné la Cour de cassation dans l'arrêt du 30 septembre 2021, au travers des termes qui avaient été employés par la cour d'appel qui exposait ne pouvoir 'cerner avec une précision suffisante la pertinence de la créance' ou effectuer une 'évaluation raisonnable'.
Le principe de créance est démontré, et le contexte volontairement frauduleux du dossier, caractérise le risque de non recouvrement, de sorte qu'il sera fait droit à la demande en autorisant la mesure conservatoire à hauteur de la créance invoquée pour 20.455.087,89 euros.
Les frais de saisie et de nantissement exposés dans le seul intérêt du créancier, à l'issue d'une procédure non contradictoire dans un premier temps, seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant en matière gracieuse, par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2021,
INFIRME l'ordonnance du juge de l'exécution de Nice en date du 3 mai 2019,
Statuant à nouveau,
AUTORISE la société VTB Bank (Public Joint-Stock Company) à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur la totalité des parts sociales de la société LM Holdings détenues par Monsieur [U] [T] [N] né le [Date naissance 2] 1965 de nationalité ukrainienne,
AUTORISE la société VTB Bank (Public Joint-Stock Company) à pratiquer une saisie
conservatoire de la totalité des parts sociales de la société LM Holdings détenues par Monsieur [U] [T] [N], soit entre les mains de la société LM Holdings, soit entre les mains de tout mandataire de cette société ou intermédiaire habilité pour l'ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom de Monsieur [U] [T] [N] ;
CE pour avoir sûreté et conservation de la somme de 20.455.087,89 euros.
REJETTE la demande de provision sur frais de saisie et nantissement à hauteur de 3 000 €.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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