Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [U] ;
Madame [K] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C356X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDERESSE
Société [Localité 5] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
Délibéré le 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C356X
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 juillet 2020, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [I] [U] et Madame [K] [C] un logement sis [Adresse 2], et une cave dans le même immeuble, [Localité 4] , moyennant un loyer mensuel hors charges de 977,89 euros.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection à constaté la résiliation du bail, autorisé [Localité 5] HABITAT-OPH a procéder à la reprise des lieux, déclaré abandonnés les meubles sans valeur marchande laissés sur place, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le Commissaire de justice, rejeté la demande en paiement de 38 624,92 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2021, tout en condamnant Monsieur [I] [U] et Madame [K] [C] aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure du 20 janvier 2022 et le procès-verbal de constat dressé le 23 février 2022.
L’ordonnance a été signifiée par exploit des 5 et 11 avril 2022 selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Ayant eu connaissance de la nouvelle adresse de Monsieur [I] [U] et Madame [K] [C] , [Localité 5] HABITAT-OPH les a mis en demeure de justifier de leurs revenus, puis après fourniture de leur avis d’imposition, des titres de réduction des surloyers ont été émis à hauteur de 40 735 euros et 9 568,68 euros, annulant toute facturation de SLS au titre de la dette locative.
Arrêté au 9 novembre 2023, Monsieur [I] [U] et Madame [K] [C] restent redevables de la somme de 18 350,01 euros, déduction déjà faite des dépens.
Par exploit en date du 26 décembre 2023, [Localité 5] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [I] [U] et Madame [K] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, afin de voir condamner solidairement ou, à défaut, Monsieur [I] [U] et Madame [K] [C] au paiement des sommes suivantes:
-18 350,01 euros en paiement des loyers et charges selon décompte arrêté au 9 novembre 2023, avec intérêts légaux courant à compter de la signification de l’assignation du 26 décembre 2023;
-1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
A l‘audience du 2 avril 2024, [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son Avocat, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [I] [U] et Madame [K] [C], respectivement cités à personne présente à domicile et à personne, ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, [Localité 5] HABITAT OPH produit un décompte faisant apparaître l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 18350,01 euros, au 9 novembre 2023, après déduction du SLS, hors frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 décembre 2023.
Il convient en conséquence de condamner solidiairement (le contrat de bail prévoyant cette solidarité) Monsieur [I] [U] et Madame [K] [C] à payer à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 18350,01 euros en paiement des loyers et charges selon décompte arrêté au 9 novembre 2023, avec intérêts légaux courant à compter de la signification de l’assignation du 26 décembre 2023.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur [I] [U] et Madame [K] [C], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, ne comprenant pas d’autres frais d’huissier que le coût de la présente assignation.
Ils doivent en outre en équité être solidairement condamnés à verser à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
Décision du 28 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C356X
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,
- CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [U] et Madame [K] [C] à payer à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 18 350,01 euros en paiement des loyers et charges selon décompte arrêté au 9 novembre 2023, avec intérêts légaux courant à compter de la signification de l’assignation du 26 décembre 2023,
- DÉBOUTE [Localité 5] HABITAT OPH du surplus de ses demandes;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [U] et Madame [K] [C] aux dépens de l’instance, ne comprenant pas d’autres frais d’huissier que le coût de la présente assignation ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [U] et Madame [K] [C] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIERLE JUGE
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