Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Juin 2024
N° RG 23/00903 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWXA
50D
c par le RPVA
le
à
Me Anne CARMES, Me Sylvie PELOIS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne CARMES,
Expédition délivrée le:
à
Me Sylvie PELOIS
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. RACINES VERT CIMES, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 mai 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance du 19 mai 2023 (RG 23/00147) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Kerels et de la société civile immobilière (SCI) New saison et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité simplifiée (SARL) Racines vert cimes, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] [E] ;
Vu l’assignation délivrée, le 27 octobre 2023, à la demande de la SARL Racines vert cimes à la société anonyme (SA) Gan assurances, son assureur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par la décision de référé du 19 mai 2023 ;
- débouter la société Gan assurances de toute demande, fin ou conclusion formée à l’encontre de la SARL Racines vert cimes ;
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 22 mai 2024, la SA Gan assurances, représentée par avocat, a, par conclusions reçues à cette audience, demandé au juge des référés de :
- débouter la SARL Racines vert cimes de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- “mettre hors de cause” la SA Gan assurances ;
- condamner la SARL Racines vert cimes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
La SARL Racines vert cimes, pareillement représentée, s’en est rapportée à son assignation et à ses conclusions et elle a oralement ajouté que l’activité déclarée dans la police litigieuse correspond bien à celle qu’elle exerce et aux travaux réalisés le 03 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertises à une nouvelle partie
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la SARL Racines vert cimes sollicite la participation de la SA Gan assurances, son assureur de responsabilité civile professionnelle, aux opérations d’expertise judiciaire en cours au motif qu’il ressort des dires des autres parties à cette mesure d’instruction qu’il est dans leur intention de rechercher sa responsabilité au titre d’un défaut de conseil.
La SA Gan assurances s’oppose à cette demande, au motif que sa garantie n’est pas mobilisable.
Elle soutient, en premier lieu, que son assurée ne lui a jamais déclaré le sinistre, comme pourtant stipulé au point n° 2 de l’article 44 des dispositions générales du contrat les liant, relatif aux obligations de l’assuré en cas de sinistre. Elle ajoute que les travaux litigieux ne sont pas conformes à l’activité que lui a déclarée la société demanderesse, en ce qu’elle a réalisé un « décaissage préalable », lequel est synonyme selon elle d’un « terrassement » qui est expressément exclu de sa garantie.
La SARL Racines vert cimes réplique qu’elle a régulièrement déclaré le sinistre à son assureur dès sa convocation à la réunion d’expertise amiable, en septembre 2022 et que, selon les notes produites par l’expert judiciaire, le « décaissage » cité est sans lien avec les désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage.
La SA Gan assurances répond que les travaux réalisés par son assurée ont consisté en « la remise en état du platelage de la terrasse composite et rajout d’un mètre de large vers la chaufferie », ce qui n’entre pas dans le cadre de l’activité de paysagiste, une terrasse n’étant pas un espace vert
Tout d’abord, cet assureur ne forme aucune observation sur le courriel de son mandataire, M. [N] [X], par lequel celui-ci a indiqué à son assurée, le 07 septembre 2022, avoir “pris note” de sa convocation à une réunion d’expertise amiable relative aux travaux litigieux (pièce demandeur n°9). Il ne soutient donc pas que cette déclaration de sinistre, dont il a été accusé réception, ne soit pas intervenue dans le délai contractuel.
Ce premier moyen, tenant à l’absence de déclaration du sinistre, manque dès lors en fait. Il est rejeté.
La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par l'assuré (Civ. 3ème 10 juin 2021 n° 20-13.387).
S’agissant de l’activité de paysagiste, les parties ne versent aucune pièce contractuelle relative à la définition de son contenu. Elles n’ont même pas débattu du contenu que lui attribue l’INSEE dans sa nomenclature d’activités française. Il en résulte qu’il n’est pas établi, par l’assureur, avec l’évidence requise en référé, que la reprise et l’extension d’une terrasse en bois ne puisse pas rentrer dans l’activité de paysagiste.
Il n’est ensuite pas discuté par l’assureur que les désordres, dénoncés par le maître de l’ouvrage et objet de l’expertise judiciaire, sont sans lien avec l’extension de la terrasse à laquelle a procédé la SARL Racines vert cimes et qui a seule nécessité un “décaissage”, selon la facture des travaux établie par ce constructeur et que l’assureur verse lui-même aux débats (sa pièce n°1). Il en résulte qu’à supposer que ce “décaissage” corresponde manifestement à un terrassement, exclu effectivement de la garantie de l’assureur, il ne sauraît pour autant justifier de façon évidente un refus de garantie de l’assuré pour les travaux réparatoires de la terrasse existante.
Le second moyen, en ce qu’il n’est pas établi que la garantie de l’assureur ne puisse manifestement pas être acquise à l’assuré, manque en droit. Il est également rejeté.
En conséquence, la SARL Racines vert cimes justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’exertise soient déclarées communes à son assureur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, la SARL Racines vert cimes conservera provisoirement la charge des dépens.
La demande de frais irrépétibles de la SA Gan assurances, que l’équité ne commande pas de satisfaire, est rejetée.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SA Gan assurances, assureur de la SARL Racines vert cimes, les opérations d’expertise ordonnées par la décision de référé du 19 mai 2023 (RG 23/00147) ;
Disons que cet assureur sera tenu d'y être présent ou représenté ;
Disons que la SARL Racines vert cimes lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SA Gan assurances à sa prochaine réunion au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la SARL Racines vert cimes ;
Rejetons la demande de frais irrépétibles formée par la SA Gan assurances ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment