Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBD
N° de Minute : 2074
Ordonnance du samedi 19 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent non représenté,
INTIMÉ
M. [B] [V]
né le 30 Décembre 1991 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité algérienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2], dernière adresse connue en France
absent, non représenté
dûment avisé
convoqué par avis envoyé au centre de rétention de [Localité 2]
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 novembre 2022 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 19 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [B] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par monsieur le Préfet du Nord par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 novembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
-M. [B] [V] de nationalité algérienne né le 30 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 15 novembre 2022 par M. le Préfet du Nord , qui lui a été notifié le 15 novembre 2022 à 14 heures 45
Vu la requête de M. [B] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du l6 Novembre 2022 réceptionnée par le greffe du juge dos libertés ct de la détention le 16 novembre 2022 à 14 heures 52 ;
Vu la requête du 16 Novembre 2022 reçue au greffe à l4h52, par laquelle M. le Préfet du Nord invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de quarante-huit heures, a demandé l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 28 jours maximum.
Vu l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 17 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, notifiée à 12h55 à M. [B] [V], le juge des libertés et de la détention a :
-fait droit au recours en annulation de M. [B] [V],
-rejeté la demande de maintien en rétention administrative de Monsieur le Préfet du Nord,
-ordonné que M. [B] [V] soit remis en liberté à l'expiration d'un délai de dix heures suivant la notification à Monsieur le Procureur de la République de Boulogne-sur-Mer de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat ;
-informé M. [B] [V] qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statue sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
-rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
Vu l'absence d'appel suspensif du Procureur de la République ;
Par requête enregistrée par le greffe de la chambre des libertés de la Cour d'appel de Douai en date du 18 novembre 2022 à 12 heures 24, M. le Préfet du Nord a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire adressé à la Cour, M. le Préfet du Nord a indiqué que le juge des libertés et de la détention a estimé, pour justifier l'annulation de la décision du 15 novembre 2022, qu'il aurait du tenir compte des déclarations de l'intéressé en ce qu'il affirmait séjourner « en France depuis 2018 ».
Or, il conviendra de constater que l'arrêté du 15 novembre 2022 fait explicitement mention de cet élément: « Considérant que Monsieur [V] [B], né le 30 décembre 1991 à Borj Arrerij (Algérie), de nationalité algérienne, déclare, sans l'établir, être entré en France en 2018 ».
En outre, s'il appartient au juge administratif de se prononcer, le cas échéant, sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. [V] au regard des éléments de sa situation personnelle, le temps qu'il a passé irrégulièrement sur le territoire français est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de son placement en rétention.
En outre, le juge des libertés et de la détention a allégué que l'arrêté du 15 novembre 2022 ne mentionne pas que l'intéressé « travaille au noir dans le nettoyage », et que cette omission caractériserait une insuffisance de motivation.
Or, il n'en est rien. En effet, si l'arrêté du 15 novembre 2022 fait bien mention de l'impossibilité pour l'intéressé d'exercer une activité « de manière régulière » en raison de sa situation, et de l'absence conséquente d'atteinte disproportionnée à ses droits, l'activité professionnelle de M. [V], particulièrement en ce qu'elle est illégale puisque non déclarée, n'est pas de nature à influencer la décision de le placer en rétention.
Ainsi, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré la décision insuffisamment motivée.
Enfin, la décision ci-contestée se fonde sur l'absence de mention, dans l'arrêté du prétendu lieu de résidence de l'intéressé, à savoir « un foyer à [Localité 4] ». Cependant, il conviendra de constater que si M. [V] affirmait effectivement, lors de son audition du 14 novembre 2022, avoir résidé « chez des amis » et qu'il était désormais hébergé « dans un foyer sur [Localité 4] », il ne disposait d'aucun document de nature à en attester, et n'a pas fourni de justificatif à ce jour. Dès lors, M. [V] n'attestant ni d'un domicile, ni d'un lieu d'hébergement effectif sur le territoire français, il ne peut être admis qu'il disposerait de garanties de représentation suffisantes pour permettre l'application d'une mesure alternative à la rétention administrative.
Partant, c'est en toute régularité que la décision du 15 novembre 2022 a été prise.
A l'audience,
-Le Préfet du Nord ne comparaît pas et n'est pas représenté.
-M. [V] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
MOTIVATION
Il ressort de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) que« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
L'arrêté de placement en rétention administrative doit comporter une motivation précise et complète concernant la situation personnelle de l'intéressé.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu qu'il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative que la possibilité dc prononcer une assignation à résidence n'a pas été envisagée concrètement en examinant la situation précise et réelle de l'intéressé qui a déclaré pourtant dans son audition en retenue qu'il séjournait en France depuis 20l 8, qu'il travaille au noir dans le nettoyage, qu'il réside actuellement dans un foyer à [Localité 4]. Ce défaut de motivation entraine l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il sera donc fait droit au moyen soulevé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
En l'espèce, il convient de relever que M. [V] a fait mention lors de son audition d'une adresse, d'une activité professionnelle et d'un séjour sur le territoire français.
Cependant, l'arrêté pris par M. le Préfet du Nord du 15 novembre 2022 dans sa motivation ne fait pas mention de ses informations et des éléments qui ont permis de ne pas les retenir, afin de permettre la vérification que les conditions légales pour un placement en rétention étaient réunies.
Si devant la Cour, M. le Préfet du Nord expose que M. [V] ne justifiait pas des faits qu'il déclarait, cette explication ne saurait régulariser l'arrêté objet du litige eu égard aux dispositions de l'article précité.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de prolongation du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable l'appel de M. Le Préfet du Nord ;
CONFIRME l'ordonnance du juges des libertés et de la détention de Bougogne-sur-Mer du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [V], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Djamela CHERFI, Conseillère
N° RG 22/02067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2074 DU 19 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 19 novembre 2022
N° RG 22/02067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBD
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