Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00628 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHX
N° de Minute : 628
Ordonnance du dimanche 24 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [H] [M]
né le 18 Septembre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Polonaise
dûment avisé, comparant en visio conférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [R] interprète assermenté en langue polonaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 24 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2024 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [H] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [H] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2024, M. [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 21 mars 2024.
Par un arrêté du 21 mars 2024, notifié le même jour, M. [M] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative.
Le 22 mars 2024, M. [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Le même jour, l'autorité administrative a saisi ce juge d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, notifiée le même jour à M. [M], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- joint les procédures ;
- constaté que le recours en annulation n'a pas été soutenu par M. [M] ;
- autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 20 avril 2024.
Le 23 mars 2024, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance en demandant :
- la réformation de la décision ;
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
A l'appui, il se prévaut des moyens suivants :
* concernant la décision de placement en rétention :
- l'incompétence du signataire de l'acte ;
- une motivation incomplète ne prenant « pas pleinement en compte » sa situation (problèmes médicaux, traitement qu'il n'a pas pu prendre depuis sa garde à vue) ;
- une erreur de fait : la décision est fondée sur des faits inexacts (erreur de la date de son arrivée en France, qui est le 18 mars 2024, cette information étant connue de l'administration car figurant dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français) ;
* concernant la requête en prolongation de la rétention :
- une irrégularité dans la notification de ses droits en rétention : alors qu'il a déclaré parler polonais, il n'est pas prouvé qu'il aurait été recouru à un interprète ;
- l'absence de diligences nécessaires de l'administration.
A l'audience, M. [M] a communiqué sa carte d'identité polonaise valide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le premier moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, et le quatrième moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration
D'abord, il résulte de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en principe, la décision initiale de placement doit être prise par le préfet du département, ou une personne ayant reçu délégation pour signer un arrêté de placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 21 mars 2024, communiqué à la cour d'appel, est signé de M. [S].
Or, bien qu'ait été réclamé à l'administration l'ensemble des actes de la procédure administrative ayant conduit au placement en rétention administrative de M. [M], il n'a pas été communiqué de justificatif de ce que M. [S] disposerait de la compétence pour signer un arrêté de placement en rétention administrative à la date considérée.
Compte tenu de l'irrégularité affectant l'arrêté de placement en rétention administrative entache donc la procédure de placement d'irrégularité.
Au surplus, il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. L'administration doit donc justifier de l'accomplissement de diligences aux fins d'éloignement de l'étranger dès que possible à compter du placement en rétention.
En l'espèce, M. [M] a été placé en rétention le 20 mars 2020 et la décision lui a été notifiée le 23 mars à 13h30.
Toutefois, faute de communication, en appel, de tous les actes de la procédure afférente au placement en rétention de M. [M], il n'est pas possible de vérifier que l'administration a accompli la moindre diligence pour assurer l'exécution de l'arrêté faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français.
Est donc caractérisé une seconde irrégularité de procédure.
Au vu de ces deux éléments, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de l'appelant, il convient d'ordonner sa mise en liberté, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [H] [M]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [H] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la mise en liberté de M. [M] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00628 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 628 DU 24 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 24 mars 2024 :
- M. [Z] [H] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [H] [M]
- l'avocat de PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [Z] [H] [M] le dimanche 24 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le dimanche 24 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 24 mars 2024
N° RG 24/00628 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHX
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