Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57714 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C26DP
N° : 3
Assignation du :
12 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ATHLON CAR LEASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELEURL SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE Avocat, avocats au barreau de PARIS - C0624
DEFENDERESSE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 12 octobre 2023, la SAS ATHLON CAR LEASE a fait citer Madame [V] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 13 avril 2023,
- la voir condamnée à titre provisionnel à lui verser les sommes de :
2294,22€ TTC au titre des loyers impayés,90€ TTC au titre des frais de contentieux,1800€ TTC au titre de la refacturation des frais de localisation,1525,11€ TTC au titre des frais de dépréciation,9337,78€ HT au titre des indemnités de résiliation,- la voir condamnée à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été renvoyée à la demande de la requérante à l'audience du 27 février 2024, date à laquelle la partie demanderesse a maintenu ses prétentions.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l'article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En l'espèce, suivant proposition de contrat de location signée le 4 mai 2022, la SAS ATHLON CAR LEASE a mis à disposition de Madame [V] [N] un véhicule de type Mercedes Benz Classe A AMG Line, d'une valeur unitaire de 37.400€ HT, par le biais d'un contrat de location de longue durée de 36 mois, moyennant le paiement de 36 échéances mensuelles de 656€ TTC.
L'article 14 du contrat de location stipule qu'à défaut de paiement des loyers, le loueur pourra, huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse, prononcer la résiliation de plein droit des conditions générales et/ou conditions particulières concernées ou de l'intégralité des conditions particulières.
Le véhicule a fait l'objet d'une livraison selon procès-verbal de livraison signé par la défenderesse le 20 mai 2022.
La requérante justifie, après plusieurs échanges amiables, avoir mis en demeure la défenderesse par courrier recommandé du 16 mars 2023 de régulariser les loyers impayés, à défaut de quoi la résiliation du contrat de location serait prononcée.
Il n'est pas justifié par la défenderesse, non constituée, qu'elle aurait régularisé les trois échéances impayées, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que la requérante était fondée à résilier la convention par courrier du 16 avril 2023.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
* sur les loyers et les frais de contentieux
Il résulte du décompte mentionné dans l'assignation, justifiée par les avis d'échéance et par l'article 6.2.3 du contrat qui stipule qu'à défaut de règlement à échéance, le locataire sera redevable d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement, que la défenderesse est redevable de la somme de 2294,22€ TTC au titre des loyers échus entre le mois de février et le mois de mai 2023 inclus.
Elle sera condamnée à titre provisoire au paiement de cette somme qui n'apparaît pas sérieusement contestable.
L'article 6.2.6 du contrat stipule que dans l'hypothèse où le dossier du locataire est transmis au service contentieux du loueur, des frais de dossier d'un montant fixe, correspondant à 5% du montant de la créance exigible, seront dus, cette somme ne pouvant être inférieure à 75€.
Il résulte d'un courrier électronique adressé à la défenderesse le 3 avril 2023 que son dossier a été transféré au service contentieux et que la créance exigible s'élevait à cette date à la somme de 1352€. Il s'agit d'une créance TTC, de sorte que la provision à laquelle sera condamnée la défenderesse doit être limitée à 75€, aucun élément ne permettant d'établir que la somme de 75€ stipulée à l'article 6.2.6 est hors taxe.
* frais de localisation et dépréciation
L'article 15.1.1 du contrat de location stipule qu'au terme de la location, notamment par résiliation, le locataire s'engage à restituer le véhicule à ses frais.
Le véhicule a été restitué le 26 mai 2023.
La requérante justifie des frais exposés par la société CODIV ENQUETES PRIVEES par une facture du 16 mai 2023 résultant de la saisie du véhicule sur la voie publique et de son transport dans les locaux de la requérante pour une somme de 1320€ TTC. En revanche, la seconde facture de 480€ établie par la société CODIV est intitulée « Régularisation Impayé VL » et est datée du 15 février 2023, soit avant la résiliation du contrat de location. Elle ne correspond pas à des frais de recherche du véhicule.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1320€ TTC non sérieusement contestable au titre des frais de localisation du véhicule.
En vertu de l'article 15.4.1 du contrat de location, l'état du véhicule comparé à l'état standard pourra donner lieu à la facturation de frais de dépréciation à la charge du locataire.
Il n'existe aucune contestation sérieuse sur le rapport d'inspection effectué par un expert le 16 août 2023 et l'article 15.2.10 du même contrat stipule que cet examen est réputé contradictoire à l'égard du locataire qui n'a pas pris rendez-vous pour restituer le véhicule. Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme de 1525,11€ à valoir sur les frais de dépréciation.
* sur l'indemnité de résiliation
L'article 14.4 du contrat de location stipule qu'en cas de constat de la résiliation du contrat, le locataire doit verser au loueur, sans mise en demeure préalable, à titre de réparation du préjudice subi, une indemnité forfaitaire égale à l'indemnité prévue à l'article 3.3 majorée d'un montant correspondant à 25% des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de la résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé.
L'article 3.3.1 prévoit que l'indemnité est calculée selon la formule suivante :
LT (somme totale des loyers et TVA incluse pour la durée contractuelle) x 0,38 x DA (durée à échoir à la date de restitution du véhicule à la date d'échéance de la durée contractuelle) /
DC (durée contractuelle) - 4
Selon le calcul justifié par la requérante qui n'apparaît pas sérieusement contestable, l'indemnité de résiliation doit être fixée à la somme de 6974,96€ TTC. A cette somme doit être ajoutée l'indemnité de résiliation fautive à hauteur de 4042,61€ (16170,44€ [loyers TTC restant à courir] x 25%). La requérante a retenu une somme de 9337,78€ tenant compte de l'indemnité de résiliation HT, qui n'apparaît pas sérieusement contestable, et au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisoire.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aucune raison d'équité ne commande d'allouer à la requérante une indemnité de procédure. En revanche, succombant à l'instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de location au 13 avril 2023 ;
Condamnons Madame [V] [N] verser à la SAS ATHLON CAR LEASE les sommes de :
* 2294,22 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers échus entre le mois de février et le mois de mai 2023 inclus,
* 75 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais de contentieux,
* 1320 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais de localisation du véhicule,
* 1525,11 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais de dépréciation,
* 9337,78 euros HT à titre de provision à valoir sur l'indemnité de résiliation,
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [V] [N] au paiement des dépens ;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 27 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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