Texte intégral
N° RG 22/01043 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIVK
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
la SELARL OPEX AVOCATS
Me Anaïs BOURGIER
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Carole BALOCHE
SCP LACHAT MOURONVALLE
SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 17/03642) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 février 2022, suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022
APPELANTES :
SARL Giant France, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Compagnie d'assurance Zurich Insurance PLC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentées par Me Laurence Ligas de la SELARL L. Ligas-Raymond - JB Petit, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Xavier Laurent, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [R] [Z]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume Heinrich de la SELARL OPEX avocats, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et Me Delphine Jean, avocate au barreau de Rouen,
Société office du tourisme [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me David Roguet de la SELARL Gumuschian Roguet Bonzy, avocat au barreau de Grenoble
S.A. Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe Lachat de la SCP Lachat Mouronvalle, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et Maître Virginie Levert, SELARL Perrier & associés, avocate au barreau de Lyon
SARL Ayton concept prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Carole Baloche, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Lionel Fouquet, avocat associé de la SELARL Pyxis avocats, avocat au barreau de Paris
SA Generali IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me M C Mante Saroli, avocate au barreau de Lyon
Organisme CPAM de l'Ain, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par son mandataire de gestion, la CPAM de la Loire dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs Bourgier, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Nicolas Rognerud, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et Me Mante Saroli en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 juillet 2013, M. [R] [Z] a été victime d'un accident à la station [Localité 18], alors qu'il participait à une sortie de test en VTT de marque Giant dans le cadre d'une manifestation dénommée « CRANKWORX-[Localité 18]-FREE RAID CLASSIC INCLUDED ».
Par assignation du 21 août 2017, M. [R] [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la SARL Ayton concept et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par assignation du 1er juin 2018, la SARL Ayton concept a appelé en cause et en garantie la société Giant France.
Par assignations des 31 juillet et 1er août 2018, M. [Z] a fait citer la SARL Giant France et à son assureur, la compagnie Zurich Insurance pour le cas où la responsabilité de la société Ayton concept ne serait pas retenue.
Par assignation du 22 mai 2019, la SARL Ayton concept a fait citer son assureur, la société Allianz IARD, pour la voir condamnée à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par assignation du 24 octobre 2019, la société Allianz IARD a appelé en garantie l'office du tourisme [Localité 18] qui a elle-même appelé en cause de son assureur, la société Generali IARD.
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré M. [R] [Z] recevable en ses demandes ;
- déclaré la SARL Giant France entièrement responsable de l'accident de VTT survenu le 13 juillet 2013 [Localité 18] ;
- condamné la société Zurich Insurance PLC à garantir son assurée, la SARL Giant France ;
- avant dire droit, sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale aux fins d'examiner M. [Z] et commis pour y procéder le docteur [R] [S] ;
- condamné in solidum la SARL Giant France et la société Zurich Insurance PLC à verser à titre provisionnel la somme de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels de M. [R] [Z] ;
- sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et renvoyé le dossier en mise en état du 13 avril 2023 ;
- réservé les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration d'appel en date du 11 mars 2022, la SARL Giant France et la compagnie d'assurance Zurich Insurance PLC ont interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la SARL Giant France et la compagnie d'assurance Zurich insurance PLC demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré M. [R] [Z] recevable en ses demandes,
déclaré la SARL Giant France entièrement responsable de l'accident de VTT survenu le 13 juillet 2013 aux Deux Alpes,
condamné la société Zurich Insurance PLC à garantir son assurée, la SARL Giant France,
ordonné avant-dire droit une expertise médicale aux fins d'examiner M. [R] [Z], et commis le docteur [S] pour y procéder,
condamné in solidum la SARL Giant France et la société Zurich Insurance PLC à verser à titre provisionnel la somme de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels de M. [R] [Z],
ordonné l'exécution provisoire,
débouté la SARL Giant France et la société Zurich Insurance PLC de l'ensemble de ses demandes exposées en première instance,
- statuant à nouveau :
juger que la société Giant France et la société Giant SARL sont une seule et même société, en l'occurrence la société Giant France, ayant la forme juridique de SARL et immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 343 804 274 ;
juger l'intervention de l'office du tourisme [Localité 18], ès-qualité de co-organisateur avec la société Ayton Concept de l'évènement durant lequel est survenu l'accident de M. [R] [Z] le 13 juillet 2017,
juger l'absence de fondement en droit de l'action formée par M. [R] [Z] à l'encontre de la société Zurich Insurance PLC ;
- en conséquence :
déclarer M. [R] [Z] irrecevable en son action formée contre la société Giant SARL et la société Zurich Insurance PLC ;
à titre principal, juger que la société Giant SARL n'est pas l'organisateur de l'événement en cause dont la responsabilité incombait à l'office du tourisme [Localité 18] et à la société Ayton concept en leur qualité de co-organisateurs dudit évènement, et qu'en tout état de cause, la preuve d'une quelconque faute de la société Giant SARL n'est pas rapportée,
débouter M. [R] [Z] et la société Ayton Concept de leurs demandes à l'encontre de la société Giant SARL et de la société Zurich Insurance PLC,
débouter la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur de la société Ayton Concept, de sa demande en garantie formée contre la société Giant SARL et la société Zurich Insurance PLC,
débouter la société Generali, ès-qualité d'assureur de l'office du tourisme [Localité 18] de sa demande en garantie formée contre la société Giant SARL et la société Zurich Insurance PLC,
plus généralement, débouter les parties de leurs appels incidents formés à l'encontre de la société Giant SARL et de la société Zurich Insurance PLC,
condamner in solidum Monsieur [R] [Z], la société Ayton Concept et la société Allianz IARD à payer à la société Giant SARL et à la société Zurich Insurance PLC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] [Z], la société Ayton Concept et la société Allianz IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Ligas-Raymond & Petit, avocats au Barreau de Grenoble, en application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Giant France et la compagnie Zurich Insurance PLC font valoir que :
- l'action de M. [Z] est irrecevable en ce qu'il ne fonde pas son action en droit contre la société Zurich Insurance PLC et ne justifie pas de sa qualité à agir contre la société Giant SARL ;
- la SARL Giant France n'est pas responsable en ce que la responsabilité contractuelle de l'organisation en cause incombait à l'office du tourisme [Localité 18] et à la société Ayton concept en qualité de co-organisateurs de l'événement et M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un défaut du VTT mis à disposition ni d'une quelconque faute dans le déroulement du parcours lors duquel l'accident est survenu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [R] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Ayton concept et son assureur, Allianz IARD, à l'indemniser des conséquences de l'accident dont il a été victime ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum l'office de tourisme [Localité 18] et son assureur, Generali IARD, à l'indemniser des conséquences de l'accident dont il a été victime ;
- condamner solidairement la société Giant France et la société Zurich insurance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [Z] réplique que :
- il démontre une qualité et un intérêt à agir contre la SARL Giant France et son assureur dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il a été victime d'un accident survenu dans le cadre du test freelance le 13 juillet 2013 ;
- il est patent que l'accident dont il a été victime est imputable à une défaillance de conseil et d'encadrement de la société Ayton concept, responsable de l'organisation de la descente en VTT qui nécessite une pratique et une technicité particulières ;
- l'accident dont il a été victime est directement imputable à une absence d'information et de conseil sur la pratique et les risques de la descente en VTT et à une absence de sécurité et de personnel encadrant sur le parcours, et relève de la responsabilité de la société Ayton concept, partenaire de la société Giant, organisatrice de la randonnée de descente en VTT ;
- sa demande de provision est pleinement justifiée puisqu'il présente une paraplégie incomplète ;
- à titre subsidiaire, la société Ayton concept est responsable en ce qu'elle était organisatrice de l'événement ;
- à titre très subsidiaire, l'office du tourisme [Localité 18] est responsable pour avoir assuré la promotion de l'événement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
- rejeter l'appel des sociétés Giant France et Zurich Insurance PLC comme étant injustifié ;
- accueillir son appel incident comme étant recevable ;
- juger que le tribunal a omis de statuer sur la demande présentée par elle, tendant au rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, et rectifier cette omission de statuer ;
Par conséquent, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de la société Allianz IARD et de rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre comme étant injustifiées et non fondées ;
Dans l'hypothèse où la cour estimerait n'y avoir lieu à rectifier une omission de statuer, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et réservé les autres demandes, et de rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre comme étant injustifiées et non fondées ;
En toute hypothèse, elle demande à la cour de juger que la société Ayton concept n'avait pas la qualité d'organisatrice de l'activité à laquelle participait M. [Z] lorsqu'il a été victime d'une chute et que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute imputable à la société Ayton concept à l'origine de l'accident en cause et n'établit aucunement les circonstances et la cause de la chute dont il a été victime, et par conséquent de le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Ayton concept et contre elle-même.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite :
- la condamnation de l'office du tourisme [Localité 18], in solidum avec son assureur la société Generali IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et de la condamner in solidum avec la société Ayton concept ;
- qu'il soit jugé que seule la société Giant France avait la responsabilité de l'encadrement des
tests de son matériel tel que proposé par ses soins, et en conséquence la condamnation de la société Giant France, in solidum avec son assureur, la société Zurich insurance, à relever et garantir indemne la société Allianz IARD de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de :
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires comme étant injustifiées et non fondées;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé les frais irrépétibles et les dépens ;
- condamner à bon droit les sociétés Giant France et Zurich insurance PLC, ou tout succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [Z] participait à un événement coorganisé par l'office du tourisme [Localité 18] et la société Ayton concept et que l'organisation permet d'établir que la société Ayton concept n'était pas responsable de l'activité au cours de laquelle M. [Z] a été accidenté. A titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, la SA Ayton concept demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Giant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle s'occupait exclusivement de la partie sportive et marketing, en aucun cas elle n'avait en charge la partie free raid. Il ne lui incombait que la promotion de l'évènement au complet et de l'organisation de la partie course seulement et pas de la partie de test de VTT. Elle désigne l'office du tourisme [Localité 18] et la société Giant comme responsables des activités liées à la Free raid classic et aux tests organisés par les marques à l'intérieur du salon des exposants.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la SA Generali IARD demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de la mettre hors de cause, et de débouter en tout état de cause les sociétés Giant France et Zurich Insurance PLC de leur appel et de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Generali IARD et des les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que la juridiction de première instance a omis de mentionner qu'elle devait être mise hors de cause. Elle fait également valoir que l'office du tourisme [Localité 18] n'était pas l'organisateur de la sortie de VTT lors de laquelle M. [Z] a chuté, s'agissant d'un salon au cours duquel il lui a été prêté un vélo sur le stand Giant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain demande à la cour de :
- confirmer le jugement ce qu'il a déclaré la SARL Giant France entièrement responsable de l'accident de VTT survenu le 13 juillet 2013 [Localité 18] et en ce qu'il a condamné la société Zurich insurance PLC à garantir son assuré, la société Giant France ;
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a sursis à statuer concernant ses demandes provisionnelles et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau, elle sollicite de la cour de :
- condamner in solidum la SARL Giant France et la SA Zurich insurance PLC à lui payer à la somme provisionnelle de 267 175,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande et anatocisme ;
- condamner in solidum la SARL Giant France et la SA Zurich insurance PLC à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner in solidum la SARL Giant France et la SA Zurich insurance PLC à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- en tout état de cause, condamner in solidum la SARL Giant France et la SA Zurich insurance PLC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
- condamner in solidum la SARL Giant France et la SA Zurich insurance PLC aux entiers dépens.
Elle soutient que la SARL Giant n'a pas respecté les différentes obligations pesant sur les organismes organisateurs, et qu'elle est subrogée dans les droits de la victime pour les débours qu'elle a exposés.
L'office du tourisme [Localité 18] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre de la procédure, la SARL Giant France, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 343 804 274, est également dénommée 'Giant France' et 'Giant SARL'.
1. Sur la recevabilité de l'action de M. [R] [Z]
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Néanmoins, dès lors que M. [Z] justifie avoir été victime d'un accident alors qu'il pratiquait le VTT de descente dans le cadre d'un événément organisé par la SARL Giant France, la SARL Ayton concept et l'office du tourisme [Localité 18], il justifie à la fois d'un intérêt et d'une qualité pour agir à l'encontre de ces trois personnes morales.
Le fait que l'action aurait dû être dirigée contre une autre personne ou directement contre un assureur, comme le soutient la SARL Giant France, relève de l'examen du fond.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef en ce qu'il a déclaré M. [R] [Z] recevable en ses demandes.
2. Sur le principe de la responsabilité
Le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux (Civ. 1ère, 16 octobre 2001, n° 99-18.221), de telle sorte qu'elle est qualifiée de 'renforcée' (Civ. 1ère, 16 mai 2018, n° 17-17.904).
La mise en oeuvre d'une telle responsabilité d'un organisateur d'une activité sportive ou de loisir est de nature contractuelle.
Il appartient au créancier de l'obligation de prouver la faute du débiteur et d'établir que ce dernier n'a pas déployé les moyens ou fourni les efforts auxquels il s'était engagé (Civ. 1ère, 4 janvier 2005, n° 03-13.579).
Le dommage doit être survenu dans des circonstances nécessairement déterminées pour que puisse être ensuite engagée la responsabilité civile de l'organisateur au titre de l'obligation de sécurité de moyens.
Le seul fait que l'accident soit survenu dans des circonstances indéterminées ne saurait suffire à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité (Civ. 1ère, 9 mai 2019, n° 18-18.127).
En l'espèce, il est constant que M. [R] [Z] a participé, le 13 juillet 2013, à une descente en VTT (DH - Downhill) après avoir emprunté un vélo auprès de la SARL Giant France, qui organisait un 'testing tour'.
M. [R] [Z], aux termes de ses dernières conclusions, indique qu'il s'est retrouvé distancé par l'accompagnateur et les participants le précédant et que, suite au franchissement d'une bosse, il a fait une chute qui a conduit à un traumatisme vertébral sévère.
Il estime que l'accident dont il a été victime est directement imputable d'une part à une absence d'information et de conseil sur la pratique et les risques de la descente en VTT, et d'autre part à une absence de sécurité et de personnel encadrant sur le parcours. Selon lui, cette faute est imputable à la société Ayton concept, partenaire de la société Giant, organisatrice de l'activité.
S'agissant des circonstances de l'accident, M. [R] [Z] ne produit que le témoignage de son fils, M. [P] [Z], aux termes duquel ce dernier indique qu'il n'a pas assisté à la scène au cours de laquelle son père a chuté.
Par suite, dès lors que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies autrement que par les seules déclarations de M. [R] [Z], il n'est pas démontré l'existence d'un manquement de la SARL Giant, ou éventuellement de la SARL Ayton concept et de l'office du tourisme [Localité 18], à leur obligation de sécurité de moyens renforcée s'agissant d'un sport qui doit être considéré comme dangereux, ni un lien de causalité entre un éventuel manquement et le dommage subi par M. [Z].
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré M. [R] [Z] recevable en ses demandes, et de débouter M. [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré M. [R] [Z] recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les circonstances de l'accident survenu à [Localité 18] le 13 juillet 2013 ne sont pas établies ;
Déboute M. [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [R] [Z] à verser à la SARL Giant France et à la société Zurich insurance PLC la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Z] à verser à la société Ayton concept la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouverts en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Ligas-Raymon & Petit, avocat au barreau de Grenoble.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE