Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 MARS 2023
N° RG 20/02585 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTXT
S.C.I. FAMILLE PRUVOT
c/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU - CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/08592) suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2020
APPELANTE :
S.C.I. FAMILLE PRUVOT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis Lieudit [Localité 3] - [Localité 2]
représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU - CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thibaut WIPLIER substituant Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 24 mars 2004, la SCI Famille Pruvot a acquis un ensemble immobilier à usage d'hôtel restaurant situé lieu-dit [Localité 4] à [Localité 2], pour un prix de 960 430 euros, payable au moyen d'un prêt de 660 000 euros remboursable sur une durée de quinze ans en capital et soixante trimestrialités en intérêts, accordé par la SA Expanso - Société pour le Développement Régional, intervenue à l'acte.
Le 12 mai 2015, la SCI Famille Pruvot a vendu cet ensemble immobilier et a réglé le 18 mai 2015 la somme de 402 632,64 euros à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, venant aux droits du prêteur.
Arguant d'une erreur dans le décompte des sommes restant dues au titre du prêt et d'un trop-perçu de la banque, la SCI Famille Pruvot a, par acte du 11 septembre 2018, assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'intégralité des demandes de la SCI Famille Pruvot,
- condamné la SCI Famille Pruvot à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Famille Pruvot aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La SCI Famille Pruvot a relevé appel du jugement par déclaration du 21 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2023, la SCI Famille Pruvot demande à la cour de :
- déclarer la SCI Famille Pruvot recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- écarter comme étant autant irrecevables que mal fondées les demandes, fins et conclusions de la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes venant aux droits de la société Expanso,
En conséquence,
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Juger et/ou constater que la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes venant aux droits de la société Expanso, a perçu indûment la somme de 58 335,43 euros correspondant aux échéances comptées deux fois outre la somme de 9 141 euros soit 67 476,43 euros,
- condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes venant aux droits de la société Expanso à régler à la SCI Famille Pruvot la somme de 67 476,43 euros à ce titre,
- condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes venant aux droits de la société Expanso à verser à la SCI Famille Pruvot ladite somme accompagnée des intérêts au taux légal depuis la date du versement soit le 18 mai 2015, lesdits intérêts courant jusqu'au jour du remboursement effectif,
Subsidiairement,
- juger et/ou constater que les conditions générales et particulières du contrat du prêt n'ont pas été ratifiées par la SCI Famille Pruvot et qu'elles ne peuvent pas être opposées à la SCI Famille Pruvot,
- constater que la clause insérée dans les conditions particulières du contrat de prêt concernant la valeur de remboursement anticipé du prêt qui sera égale à la valeur actuarielle de la somme des annuités (capital et intérêts) remboursés, le taux d'actualisation retenu sera le taux du marché financier à la date du remboursement pour des obligations de 1 ère catégorie de durée et de tableau d'amortissement à peu près comparable à ceux du prêt remboursé minoré de deux points est incompréhensible ou en tout cas ambigu,
- déclarer ladite clause non écrite ou en tous cas inopposable à la SCI Famille Pruvot,
- déclarer abusive ou en tout cas non écrite et non applicable la clause concernant « la valeur de remboursement anticipé du prêt qui sera égale à la valeur actuarielle de la somme des annuités (capital et intérêts) remboursées, le taux d'actualisation retenu sera le taux du marché financier à la date du remboursement pour des obligations de 1ère catégorie de durée et de tableau d'amortissement à peu près comparable à ceux du prêt remboursé minoré de deux points »,
- déclarer abusive ou en tout cas non écrite et non applicable à la SCI Famille Pruvot la clause concernant l'indemnité de 5% insérée dans le contrat de prêt conclu entre la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes venant aux droits de la société Expanso et la SCI Famille Pruvot le 24 mars 2004,
- en conséquence condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes venant aux droits de la société Expanso à rembourser à la SCI Famille Pruvot les sommes de 16 092,45 euros de 40 627,20 euros et de 9141 euros,
- condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes venant aux droits de la société Expanso à verser à la SCI Famille Pruvot la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts,
- condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes venant aux droits de la société Expanso à régler à la SCI Famille Pruvot la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes venant aux droits de la société Expanso aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2023, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
- débouter la SCI Famille Pruvot de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 30 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par l'ordonnance du 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l'indu réclamé par la SCI Famille Pruvot.
En vertu de l'article 1235 du code civil applicable, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La société appelante verse aux débats, en plus des éléments communiqués devant les premiers juges, les pages manquantes du tableau d'amortissement et conteste ne pas démontrer avoir réglé la somme de 9.141 € entre octobre 2004 et janvier 2005, rejetant la demande de remboursement de la somme de 67.476,43 €. Elle avance que les échéances impayées d'octobre 2014 et janvier 2015 ont été comptées deux fois par son adversaire, ce qui expliquerait l'erreur de décompte.
Elle dénonce la modification des décomptes, qui soit ont tenu compte d'échéances indues comme celle d'octobre 2015, alors que l'immeuble financé a été cédé en mai 2015, soit du fait d'intérêts et pénalités de retard astronomiques.
***
La cour constate néanmoins que s'il est communiqué par l'appelante un tableau d'amortissement complet, l'attestation communiquée aux débats par cette même partie quant à ses versements n'établit pas qu'il ait été réglé de manière indue un montant de 9.141 €, alors que ce montant est celui prévu aux mensualités des mois d'octobre 2014 ou de janvier 2015 (pièces 13 et 20 de la SCI Famille Pruvot). Faute de rapporter la preuve d'un versement supplémentaire, il ne saurait être retenu un indu sur cette opération.
Sur la question des échéances d'octobre 2014 et janvier 2015, il ne ressort pas de la lecture des décomptes effectués par l'intimée que celle-ci ait compté deux fois les montants dus à ce titre, comme l'a justement retenu le premier juge.
Il n'est donc pas établi que le décompte de la banque soit inexact.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
II Sur la régularité des indemnités de remboursement anticipé et des frais de gestion.
La SCI Famille Pruvot reproche au premier juge d'avoir retenu d'une part l'indemnité de 5% d'un montant de 16.092,45 € et les intérêts pour une somme de 40.627,20 € avancés par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente. Elle dit que ces montants ne sont pas justifiés, ne correspondent pas à ce qui a été signé par ses soins.
Elle dénonce que les conditions générales ou particulières de prêt ne lui ont jamais été remises et que les montants réclamés ne correspondent pas aux décomptes qui lui ont été remis.
Elle affirme que le calcul relatif à l'indemnité de 5% précité était incompréhensible au vu de la rédaction de la clause le prévoyant, qu'elle ne l'a jamais ratifiée.
A titre subsidiaire, elle considère cette stipulation ambiguë et abusive, faute que la proportion soit prévue par l'écrit en cause, outre que le montant des sommes est indéterminé, puisque dépendant de facteurs invérifiables relatifs à la valeur du marché et donc approximatif en l'absence de date et de référence précise.
Se prévalant des articles 1188, 1190 du code civil, précédemment prévus à l'article 1162 du même code, elle estime que, dans le doute, le contrat doit s'interpréter en sa faveur.
Enfin, elle estime que le créancier était tenu d'une obligation d'information, de conseil et de renseignement, alors que la clause en cause prévoit non seulement une indemnité, mais également le doublement des intérêts à courir en plus du solde du prêt.
Elle avance qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi qui l'a induite en erreur.
***
Néanmoins, comme l'a exactement relevé le premier juge, s'il est exact que les conditions générales n'ont pas été signées par l'emprunteur, la clause figurant en page 17 de l'acte de vente renvoie expressément à celles-ci, ce qui confère à ces dernières un caractère contractuel.
De même, il appartenait à la SCI Famille Pruvot, au vu de cette mention, non seulement d'interroger son cocontractant sur ce point spécifique, qui n'était pas dissimulé, mais également de peser son engagement, alors qu'il ne saurait être contesté qu'elle est un professionnel de l'immobilier dont le but était d'acquérir un ensemble hôtelier.
Dès lors, l'appelante ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation, faute d'avoir la qualité d'emprunteur non professionnel.
Sur la question de la clarté de la clause concernée, il sera relevé tout d'abord qu'il ne saurait être remis en cause le fait que l'indemnité forfaitaire de 5% était non seulement explicitement énoncée, mais que sa base était parfaitement déterminée. Quant au taux d'intérêts applicable, il doit être remarqué que la clause en cause ne fait que stipuler les éléments financiers permettant son calcul, même s'il n'énonce pas les chiffres de ce dernier, qui peuvent varier. Il n'existe donc pas d'ambiguïté ou un défaut d'information, en particulier à l'égard d'un professionnel.
Par conséquent, ce moyen sera également rejeté.
III Sur la demande en dommages et intérêts.
Faute pour la SCI Famille Pruvot d'établir l'existence d'une faute ou d'une mauvaise foi de la part de l'intimée, alors qu'il s'agit d'une exigence de l'article 1147 du code civil applicable, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
IV Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la SCI Famille Pruvot supportera la charge des dépens de la présente instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la SCI Famille Pruvot sera condamnée à verser à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mai 2020 ;
y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Famille Pruvot à verser à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Famille Pruvot aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,