Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02489 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 18-11-0196
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet LE DOME IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 433 156 007
C/O CABINET LE DOME IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
INTIME
Monsieur [B] [V] [C]
né le 30 avril 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [B] [C] est propriétaire du lot n°101 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, le Cabinet Le Dome Immobilier, a par acte du 26 mars 2018, assigné M. [B] [C] en paiement de la somme de 2.937,78 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2018, la somme de 1.500 € de dommages et intérêts et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal d'instance de Paris a :
- condamné M. [B] [C], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.374,30 € selon décompte de charges de copropriété arrêté au 19 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017, sur la somme de 2.036 € et du prononcé du jugement pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la partie défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- rejeté le surplus et toutes autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 février 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 25 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
1231-6 et suivants et 1240 du code civil et 515, 696 et 700 du code de procédure civile, à :
- déclarer recevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires,
- confirmer le jugement du 18 janvier 2019 en ce qu'il a condamné M. [B] [V] [C] à lui verser 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d'instance,
- l'infirmer pour le surplus,
En conséquence,
- condamner M. [B] [V] [C] à lui verser :
4.410,45 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 octobre 2018 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017,
2.000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
- condamner M. [B] [V] [C] à lui verser :
2.491,83 €, au titre des charges impayées entre le 17 décembre 2020 et le '1er janvier 2022" à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
3.000 € à titre de dommages-intérêts,
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [V] [C] aux entiers dépens d'appel ;
Le syndicat des copropriétaires a signifié ces conclusions à M. [C] par acte remis à personne du 1er février 2022 ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires a signifié la déclaration d'appel à M. [C] le 4 avril 2019 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser qu'au cours du délibéré, la cour a demandé au syndicat des copropriétaires de produire les décomptes détaillés des sommes en crédit et en débit du 20 décembre 2018 au 1er janvier 2022 ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [C] du lot 101,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 15 mai 2017, 14 mai 2018, 13 mai 2019, 21 septembre 2020 et 31 mai 2021, approuvant les comptes des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et les budgets prévisionnels 2021 et 2022,
- les appels de fonds,
- les décomptes des sommes dues entre le 1er janvier 2016 et le 21 janvier 2022,
- la sommation du 27 décembre 2017 de payer la somme de 2.036,15 € de charges,
- le contrat de syndic ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 4.410,45 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 octobre 2018 et la somme de 2.491,83 €, au titre des charges impayées arrêtées entre le 17 décembre 2020 et le '1er janvier 2022" à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;
Il ressort des décomptes que le solde est devenu positif le 8 juin 2017 suite à l'annulation de l'appel de fonds de 2.414 € et que la somme de 2.491,83 € correspond aux charges impayées entre le 8 juin 2017 et le 21 janvier 2022 ;
Il y a donc lieu d'étudier la demande d'actualisation sans la distinguer de la demande en première instance du 8 juin 2017 (charges 01/01/2016- 31/12/2016 incluses) au 21 janvier 2022 (provision fonds travaux Alur au 1er janvier 2021 et virement [C] au 21 janvier 2022 inclus) ;
Les reprises de soldes correspondent entre les décomptes :
- du 8 juin 2017 au 9 janvier 2018 (pièce 3) : la somme en débit de 2.937,78 € correspond au solde au 9 janvier 2018 (pièce 8),
- du 10 janvier 2018 au 1er septembre 2018 (pièce 8) : la somme en débit de 3.724,24 € correspond au solde au 1er septembre 2018 (pièce 11),
- du 2 septembre 2018 au 19 octobre 2018 (pièce 11) : la somme en débit de 4.410,45 € correspond au solde au 19 octobre 2018 (pièce 13),
- du 20 octobre 2018 au 21 novembre 2018 (pièce 13) : la somme en débit de 6.055,45 € correspond au solde au 21 novembre 2018 (pièce 13),
- du 22 novembre 2018 au 19 décembre 2018 (pièce 13) : la somme en débit de 6.845,20 € correspond au solde au 19 décembre 2018 (pièce supplémentaire communiquée en cours de délibéré à la demande de la cour),
- du 20 décembre 2018 au 1er juillet 2020 (pièce supplémentaire) : la somme en débit de 2.773, 29 € correspond au solde au 1er juillet 2020 (pièce supplémentaire),
- du 2 juillet 2020 au 1er octobre 2021 (pièce supplémentaire) : la somme en débit de 3.177,25 € correspond au solde au 1er octobre 2021 (pièce supplémentaire),
- du 2 octobre 2021 au 21 janvier 2022 (pièce supplémentaire) : la somme en débit de 2.491,83 € correspond à la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires ;
La somme de 2.491,83 € correspond donc aux charges et frais impayés sollicitées par le syndicat sur la la période du 8 juin 2017 au 21 janvier 2022 ;
Concernant les charges, leur détail correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Concernant les frais, selon les décomptes sur les huit périodes ci-dessus, ils s'élèvent à la somme totale de 5.938,75 € (7.974,90 en débit - 2.036,15 en crédit) ; il y a lieu d'étudier leur détail et d'écarter les sommes qui ne sont pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité :
- du 8 juin 2017 au 9 janvier 2018 (pièce 3) :
147,31 € '[O] commandement de payer 27/12/17" : il y a lieu de retenir cette somme,
25 € 'frais de relance' : il y a lieu de retenir cette somme,
- du 10 janvier 2018 au 1er septembre 2018 (pièce 8) :
97,48 € '[O] et [Y] assignation du 26/3/2018 + copie de pièces' : il y a lieu d'écarter cette somme des frais car elle relève des dépens,
- du 2 septembre 2018 au 19 octobre 2018 (pièce 11) :
720 € 'Biski rédaction conclusions' : il y a lieu d'écarter cette somme des frais car elle relève de l'article 700 du code de procédure civile,
112,21 € '[O] signification de conclusions 4/9/2018" : il y a lieu d'écarter cette somme des frais car elle relève des dépens,
192 € '[I] placement des conclusions' : il y a lieu d'écarter cette somme des frais car elle relève des dépens,
733 € '[I] plaidoirie audience du 12/9/2018" : il y a lieu d'écarter cette somme des frais car elle relève de l'article 700,
- du 20 octobre 2018 au 21 novembre 2018 (pièce 13) :
720 € '[I] rédaction de conclusions' : il y a lieu d'écarter cette somme des frais car elle relève de l'article 700,
192 € '[I] placement des conclusions' : il y a lieu d'écarter cette somme des frais car elle relève des dépens,
733 € '[I] préparation plaidoirie + compte-rendu d'audience du 20/11/2018 + droits de plaidoirie" : il y a lieu d'écarter cette somme car elle relève de l'article 700,
- du 22 novembre 2018 au 19 décembre 2018 (pièce 13) :
112,21 € '[O] signification de conclusions 16/11/2018" : il y a lieu d'écarter cette somme car elle relève des dépens,
- du 20 décembre 2018 au 1er juillet 2020 (pièce supplémentaire) :
1.257 € '[I] signification jugement du 18/1/2019 + provision saisie bancaire + déclaration d'appel + frais fiscaux d'appel' : il y a lieu d'écarter cette somme des frais car elle relève des dépens,
960 € '[I] conclusions devant la cour d'appel de Paris' : il y a lieu d'écarter cette somme des frais car elle relève de l'article 700,
360 € ' [I] signification déclaration d'appel + conclusions' : il y a lieu d'écarter cette somme des frais car elle relève des dépens,
450 € '[O] et [Y] demande de provision 4/2/2019' : il y a lieu d'écarter cette somme car elle n'est pas justifiée,
1.000 € 'art 700 suite jugement 18/1/2019" : il y a lieu d'écarter cette somme des frais car elle relève de l'article 700,
à déduire : somme en crédit de 2.036, 15 € 'frais écartés suite jugement 18/1/2019",
163,69 € '[O] signification d'appel et conclusions 4/4/2019" : il y a lieu d'écarter cette somme car elle relève des dépens,
- du 2 juillet 2020 au 1er octobre 2021 (pièce supplémentaire) : pas de frais,
- du 2 octobre 2021 au 21 janvier 2022 (pièce supplémentaire) : pas de frais ;
Il y a lieu de retenir au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 précité la somme de 172,31 € (147,31 + 25) ;
Ainsi M. [C] est créancier d'une somme de 3.274,61 € (2.491,83- 5.938,75 + 172,31) au titre des charges de copropriété et des frais entre le 8 juin 2017 et le 21 janvier 2022 ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [C], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.374,30 € selon décompte de charges de copropriété arrêté au 19 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017, sur la somme de 2.036 € et du prononcé du jugement pour le surplus ;
Et il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamner M. [B] [C] à lui payer des sommes au titre des charges de copropriété et des frais sur la période entre le 8 juin 2017 et le 21 janvier 2022 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu du sens de la décision rendue, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [C] ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, rendu par défaut,
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [C] ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de condamner M. [B] [C] à lui payer des sommes, au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la période entre le 8 juin 2017 et le 21 janvier 2022 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT