Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/148
Rôle N° RG 20/12455 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGURI
[G] [E]
[T] [E]
[X] [O] [E] épouse [C]
C/
Compagnie d'assurance EQUITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-pascal BENOIT
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 29 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00670.
APPELANTS
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [O] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 11]
tous trois représentés par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Compagnie d'assurance EQUITE
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[D] [R] [B] a souscrit plusieurs contrats d'assurances auprès de la société L'Equité groupe Generali, notamment le 27 septembre 2011 une police n°AM 043485 capital décès accidentel, complétée par un avenant du 14 mai 2013.
Il a désigné comme légataire universelle, sa tante, [A] [B] épouse [E].
Le [Date décès 6] 2015, vers 8h30, il est décédé des suites de sa chute depuis le quatrième étage de son domicile situé [Adresse 4].
Les ayants droits de [A] [B], décédée le [Date décès 9] 2018, ont obtenu l'exécution de plusieurs contrats, mais non le versement du capital décès du contrat n° AM 043485. Il ont assigné, selon acte extrajudiciaire en date du 30 avril 2020, la société L'Equité en paiement, à titre principal, de la somme de 10 000 euros.
*
Vu le jugement en date du 29 octobre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Nice a :
- débouté M. [G] [E], M. [T] [E] et Mme [X] [E] épouse [C] de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [G] [E], M. [T] [E] et Mme [X] [E] épouse [C] aux dépens;
Vu l'appel relevé le 14 décembre 2020 par M. [G] [E], M. [T] [E] et Mme [X] [E] épouse [C] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, par lesquelles M. [G] [E], M. [T] [E] et Mme [X] [E] épouse [C] demandent à la cour de :
Réformer le jugement en date du 29 octobre 2020
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil,
Vu l'article L32-7 du code des assurances,
- condamner la compagnie d'assurance L'Equité-Générali à leur payer la somme de 10 000 euros en application du contrat d'assurance AM 043485,
- condamner la compagnie d'assurance L'Equité-Générali à payer aux concluants la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3 000 euros en cause d'appel,
- condamner la compagnie d'assurance L'Equité-Générali aux entiers dépens distraits ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, par lesquelles la SA L'Equité demande à la cour de :
Vu les articles 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil ;
Vu les documents contractuels ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction et à verser la somme de 1.800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2024 ;
SUR CE, LA COUR
Il appartient à celui qui se prévaut de de l'application des garanties d'un contrat d'assurance d'apporter la preuve que les conditions pour mettre en 'uvre une telle garantie sont réunies.
Les appelants soutiennent que [D] [R] [B] est décédé par accident, en basculant du garde-corps. Ils soulignent que le corps a été trouvé à l'aplomb des fenêtres légèrement décalé sur la gauche face à l'immeuble et que la fenêtre du quatrième étage était ouverte. Ils prétendent qu'il avait vomi et qu'il n'avait pas toute sa vigilance.
L'intimée conteste leur argumentation et s'oppose à la mise en 'uvre du contrat.
En l'espèce, le contrat n° AM 043485 garantit le décès et les blessures accidentelles et, plus précisément le versement d'un capital dans le cas où vous seriez victime d'un accident mortel ainsi que dans le cas d'un accident entraînant une infirmité permanente et définitive lorsque l'accident a eu lieu pendant la durée de validité de la garantie.
L'accident est défini comme Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.
Le suicide est exclu de la garantie.
[D] [R] [B] a reconnu avoir reçu et accepté les dispositions Générales (E08DG1001A) et les annexes (E08AN0301A, E08AN0201A, E08AN0402A).
Le fonctionnaire de la police, qui a découvert le corps sans vie de [D] [R] [B], indique d'emblée celui-ci s'est probablement défenestré depuis le quatrième étage. Il décrit ensuite les lieux, ainsi que l'appartement du défunt. Il mentionne que les volets d'une fenêtre donnant sur un balconnet sont ouverts et que la victime a probablement basculé en se penchant par dessus le garde corps.
Le docteur M. [M] conclut dans son rapport en date du le [Date décès 6] 2015 que la cause du décès est compatible avec un polytraumatisme majeur cranio-facial thoracique et des membres dans le cadre d'une chute d'un lieu élevé.
Le docteur, M. [Z], qui a procédé à l'analyse toxicologique des prélèvements, conclut à la présence de molécules psychotropes médicamenteuses (lidocaine) compatibles avec une thérapeutique et des soins d'urgence, mais surtout à la mise en évidence de THC, principe actif du cannabis, à la concentration de 3,3ng/mL.
Les témoignages recueillis durant l'enquête font ressortir que [D] [R] [B] était dépressif depuis plusieurs années.
Mme [K] épouse [V], aide ménagère de [D] [R] [B] depuis 2004, déclare notamment dans son procès-verbal d'audition en date du 22 déembre 2015 qu'il prenait beaucoup d'antidépresseurs, qu'il n'était pas très bien dans les jours précédents son décès, je pense qu'il avait préparé pour sauter car je sais qu'une fois je suis entrée et la fenêtre était déjà ouverte, il y a une semaine.Il n'a pas de famille ici, j'ai vu sa tante il y a longtemps car elle est âgée et n'habite pas à [Localité 13]. Il n'avait jamais parlé de suicide ou de mort sauf dans la semaine où il a dit qu'il était mort car aucun médecin ne voulait le soigner.
M. [I] confirme le 23 décembre 2015 que [D] [R] [B] était suicidaire ces derniers temps et se plaignait de son traitement.
Le fait d'avoir basculé du garde-corps n'exclut pas un acte volontaire.
Ainsi, la thèse du suicide ne peut être écartée et les intimés ne rapportent pas la preuve de l'origine accidentelle du décès.
En outre, aux termes du contrat d'assurance, l'assureur n'intervient pas en cas d'usage par l'assuré de drogues, stupéfiants, ou tranquillisants non prescrits médicalement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [E], M. [T] [E] et Mme [X] [E] épouse [C] à verser à la SA L'Equité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [G] [E], M. [T] [E] et Mme [X] [E] épouse [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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