Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03189 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY64
Madame [K] [O]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
LE [6] ([6])
SOCIETE [8]
S.A. [7] (SIÈGE SOCIAL)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2022 (R.G. n°18/02629) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2022.
APPELANTE :
Madame [K] [O]
née le 25 Octobre 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public [6] ([6]) Etablissement public local d'enseignement, pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX,
et pour avocat plaidant, Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lola GENET
Association SOCIETE [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
repésentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. [7] (SIÈGE SOCIAL) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BINET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le [6] (le [6]) a recruté Mme [O] en contrat individuel de formation professionnelle en date du 29 septembre 2014.
Le 30 septembre 2014, dans le cadre de la formation de Mme [O], une convention de stage pédagogique a été conclu avec le [6] et la société [8].
Le 26 mai 2015 aux alentours de 21 heures 10, Mme [O] a été victime d'une chute de cheval et s'est fracturée la cheville gauche alors qu'elle participait à un entrainement dans le centre équestre de la société [8].
Par décision du 16 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2016.
Par décision du 31 mai 2017, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 12% ainsi que l'attribution d'une rente à compter du 1er janvier 2016.
Le 5 décembre 2017, Mme [O] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 5 décembre 2018 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employer dans la survenance de son accident du travail
du 29 septembre 2014.
Par jugement du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [8] et la société [7] de leur contestation portant sur le caractère professionnel de l'accident du 26 mai 2015 subi par Mme [O],
- débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du [6], et de toutes ses demandes subséquentes,
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [O] à verser la somme de 500 euros au [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2022, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2022 , Mme [O] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme le jugement,
- dise que le [6] pris en la personne de son représentant légal a commis une faute inexcusable,
- condamne en conséquence le [6] en la personne de son représentant légal à réparer l'entier préjudice subi par cette dernière,
- ordonne la majoration de la rente allouée par la caisse à son maximum,
- ordonne une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Mme [O] à la suite de l'accident du 26 mai 2015,
- condamner le [6] pris en la personne de son représentant légal à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamne le [6] pris en la personne de son représentant légal à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le [6] pris en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 13 avril 2023, le [6] demande à la cour de
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 juin 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du [6], et de toutes ses demandes subséquentes,
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [O] à verser la somme de 500 euros au [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu le 14 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société [7] et le société [8] de leur contestation du caractère professionnel de l'accident de Mme [O],
Statuant à nouveau,
- faire droit à la demande de la société [8] et de la société [7] de constater que l'accident de Mme [O] ne relève pas de la législation professionnelle,
- débouter Mme [O] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable imputable au [6],
En conséquence, débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie de la société [8],
- condamner la société [8] et le société [7] à garantir au [6] de l'intégralité des conséquences financières consécutive à la reconnaissance judiciaire d'une faute inexcusable,
- à titre infiniment subsidiaire, déclarer commun et opposable à la société [8] et à la société [7] l'arrêt à intervenir dans l'instance en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par Mme [O] et enregistrée sous le N° RG 22/03189,
- condamner Mme [O] ou tout autre partie défaillante au paiement de la somme
de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 avril 2023, la société [8] sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal,
- infime le jugement rendu le 14 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société [7] et la société [8] de leur contestation du caractère professionnel de l'accident de Mme [O],
Et statuant à nouveau,
- juge que le caractère professionnel de l'accident de Mme [O] n'est pas établi,
- déclare inopposable au [6] et à la société [8], la décision de la caisse de prise en charge de l'accident de Mme [O],
En conséquence,
- rejette la demande de faute inexcusable de Mme [O],
- à tout le moins, rejette toute demande présentée à l'encontre du [6] et de la société [8] en raison de cette inopposabilité et rejette tout recours récursoire de la caisse,
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
- confirme le jugement rendu le 14 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, et en conséquence de toutes ses demandes,
Au besoin,
- juge que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de Mme [O] n'est pas rapportée,
- déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute le [6] de toute demande de garantie présentée à l'encontre de la société [8],
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était retenue par la cour :
- juge que s'agissant d'un stagiaire en formation professionnelle continue, les dispositions de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale sont inapplicables au cas d'espèce,
- juge que le [6], établissement de formation est le seul débiteur des obligations de l'employeur et sera seul redevable des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, sans aucun recours possible contre la société [8],
- en conséquence, rejette tout recours récursoire du [6] contre la société [8] et, plus généralement, rejette toute demande de condamnation présentée contre la société [8],
- juge que la mission d'expertise ne devra porter que sur l'examen des préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices de droit commun non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir uniquement sur l'examen des postes de préjudices suivants :
- les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- la tierce personne avant consolidation,
- les frais d'adaptation de logement et de véhicule,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice sexuel.
- rejette la demande de provision présentée par Mme [O], non justifiée tant dans son principe que dans son quantum,
- réduise à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- rejette toutes demandes de condamnation ou appels en garantie présentés contre la société [8],
- déclare l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [7], es qualité d'assureur de la société [8].
Par ses dernières conclusions du 30 novembre 2022, la société [7] demande à la cour de :
A titre principal
- réformer le jugement rendu le 14 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société [7] et la société [8] de leur contestation du caractère professionnel de l'accident de Mme [O],
Et statuant à nouveau,
- constater que l'accident de Mme [O] ne relève pas de la législation professionnelle, s'étant produit en dehors de son temps de travail,
- juger que Mme [O] est mal fondée à rechercher la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de cet accident non professionnel,
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 14 juin 2022 en ce qu'il a débouté Mme [O] en sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur, et en conséquence de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une reconnaissance de faute inexcusable,
- dire que seul le [6] a la qualité d'employeur et que ce dernier ne bénéficie d'aucun recours en garantie contre la société [8],
- débouter le [6] de toutes demandes à l'encontre de la société [8] et la société [7],
A titre trés infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une reconnaissance de faute inexcusable sur les demandes :
- dire que la mission de l'expert portera sur les préjudices suivants :
- souffrances endurées avant consolidation
- préjudice esthétique
- tierce personne temporaire, avant consolidation
- préjudice d'agrément justifié par l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur aux faits
- déficit fonctionnel temporaire
- préjudice sexuel,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse, comme toutes les sommes découlant d'une condamnation au titre de la faute inexcusable,
- dire qu'en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l'éventuelle majoration de rente qui pourrait être prononcée ne saurait être opposable à l'employeur de Mme [O], la décision de recours et donc le taux d'incapacité permanente partielle de 12% n'étant pas opposable à l'employeur,
- débouter la caisse de sa demande de recours récursoire au titre de cette éventuelle majoration de rente à l'encontre de l'employeur,
- débouter Mme [O] et la caisse du surplus de leurs demandes.
En tout état de cause,
- débouter tout concluant de toutes demandes de condamnation à l'encontre de la société [7],
- dire que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la société [7] compte tenu de l'incompétence de la juridiction à condamner un assureur.
Par ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, la caisse demande à la cour de :
- recevoir la caisse en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Mme [O],
Si la cour jugeait que l'accident de travail, dont a été reconnue victime Mme [O] était due à la « faute inexcusable » de l'employeur, juger également la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur,
- d'une part, préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à Mme [O] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- d'autre part, limiter le montant des sommes à allouer à Mme [O] :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de
la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la cour de condamner le [6] à rembourser à la caisse :
- le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
- les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance,
- et les frais d'expertise,
et ce, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire,
- condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la reconnaissance d'un accident du travail
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. Lorsque la lésion est d'ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d'une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un événement soudain.
La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident.
A défaut, il incombe à l'assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l'accident.
Pour s'opposer à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [O], la société [8] et son assureur font valoir que :
- la cavalière se trouvait au centre hippique dans le cadre d'une séance d'entrainement organisée entre élèves monitrices, hors la présence de son tuteur et sans l'accord de celui-ci, pour préparer une compétition de poney-game,
- cette séance s'est déroulée dans la soirée après la journée de travail des intéressées,
- l'accident a eu lieu lors de l'échauffement alors que Mme [O] s'exerçait seule à un jeu dit ' à terre à cheval',
- le poney a rué alors qu'elle voulait le monter et elle s'est fracturée la cheville gauche en faisant une mauvaise réception.
Ils déduisent de ces circonstances que Mme [O] ne se trouvait plus sous l'autorité du club et que l'accident s'est produit en dehors du temps et du lieu de travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée sans réserves par l'employeur, le 28 mai 2015, que Mme [O] s'est blessée le 26 mai 2015 à 21h.
Si, M. [I], tuteur de Mme [O] a déclaré par attestation que la séance d'entrainement s'est déroulée à la seule inititative des élèves monitrices et sans son accord, son témoignage est contredit par celui de Mme [M], élève monitrice qui participait à l'entrainement et qui déclare : ' M. [I] avait bien connaissance du cours donné par [K] [O] aux deux autres élèves monitrices, dont je faisais partie ainsi qu'à des licenciés du club équestre...Ce cours nous a été donné en vue d'une compétition prévue le week-end suivant et qui faisait de surcroît partie du cursus que Mlle [O] et moi-même suivions. En outre, il avait été au préalable décidé par la structure que [K] récupérait les entrainements ainsi que les encadrements en compétition de poney-games suite au départ en congé maternité de la monitrice du club qui était en charge du poney club'.
Ces déclarations ne sont pas sérieusement démenties par la société [8] qui ne donne aucune indication utile sur le fait que l'entrainement était programmé en vue de compétitions auxquelles Mme [O] participait en qualité de représentante du club.
Force est de constater, par ailleurs, que l'accident a eu lieu dans les locaux du club, avec un poney du club, en présence d'autres élèves monitrices et à l'occasion d'un exercice ayant un lien direct avec l'activité prévue au contrat inviduel de formation qui visait à obtenir la qualification pour enseigner, animer ou encadrer les pratiques équestres.
La Cour estime, dans ces conditions, que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que l'accident s'était produit à l'occasion du travail et ont confirmé l'origine professionnelle de l'accident ainsi que la caisse l'avait retenue.
De ce chef, le jugement sera donc confirmé.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
Selon Mme [O], qui ne développe que ce seul moyen, la cause de l'accident réside dans le rythme de travail intensif auquel elle était soumise et qui a provoqué une fatigue ayant contribué à la fracture de la cheville dont elle a été victime.
Pour étayer la surcharge de travail qu'elle allègue, Mme [O] produit ses plannings et des attestations de stage.
Il ressort, notamment, des attestations de stage remplies par la société [8] que Mme [O] avait effectué 319 heures de stage durant les trois derniers mois de 2014 alors que le plan de formation prévoyait une durée de 262 heures à compter du 27 mai 2014.
Mme [O] ne démontre pas, cependant, que le dépassement de la durée contractuelle de travail est, en l'espèce, la cause nécessaire de l'accident.
Il résulte, en effet, des éléments du dossier que la cavalière a été désarçonnée car le poney a subitement rué et l'a déstabilisée de sorte qu'un lien de causalité entre éventuel état de fatigue et l'accident n'est pas établi.
Il s'ensuit que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas démontrée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ces demandes indemnitaires au titre de la faute inexcusable.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision sera déclarée opposable au centre [8] et à son assureur, la société [7].
Par ces motifs
La Cour,
confirme le jugement entrepris
y ajoutant,
rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [O] aux dépens,
déclare la présente décision opposable au centre [8] et à son assureur, la société [7].
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière