Texte intégral
C4
N° RG 24/00442
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDNR
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN
CCC aux parties :
le :
M. [P] [T]
Mme [F] [Z]
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'un Jugement (N° RG F22/00227)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 20 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2024
Vu la procédure entre :
Monsieur [P] [T], Entreprise individuelle,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
Et
Madame [F] [Z]
née le 17 Mars 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON,
A l'audience sur incident du 29 avril 2024,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [Z] a été embauchée le 3 février 2014 par M. [P] [T] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire.
Le contrat est soumis à la convention collective des cabinets dentaires.
Le 15 juin 2020 Mme [F] [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 2 mai 2022 M. [P] [T] a convoqué Mme [F] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2022.
Le 18 mai 2022, M. [P] [T] a notifié à Mme [F] [Z] son licenciement en raison d'une absence perturbant gravement le fonctionnement du cabinet dentaire.
Postérieurement à la rupture du contrat Mme [F] [Z] a été informée par l'AG2R, que son employeur avait souscrit un contrat de prévoyance au titre duquel il percevait depuis septembre 2020 une indemnité mensuelle destinée à la salariée.
Par courrier du 21 septembre 2022, Mme [F] [Z] a sollicité le paiement des sommes versées.
Mme [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail
Par jugement en date du 20 décembre 2023 le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [F] [Z] est sans cause réelle et sérieuse.
- Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [F] [Z] à la somme de 2.268,86 euros,
- Condamné l'entreprise individuelle M. [P] [T] à verser à Mme [F] [Z] les sommes suivantes :
- 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non restitution des sommes de la prévoyance
- 4.537,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 453.77 € u titre des congés payés afférents au préavis
- 13.613,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné l'entreprise individuelle M. [P] [T] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté Mme [F] [Z] de sa demande au titre de rappel sur prime d'ancienneté et congés payés afférents.
- Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
- Débouté l'entreprise M. [P] [T] de sa demande reconventionnelle au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné l'entreprise M. [P] [T] aux entiers dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 janvier 2024 M. [P] [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Suivant conclusions d'incident du 14 février 2024 Mme [F] [Z] a sollicité la radiation, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution, par l'entreprise individuelle [P] [T] des obligations du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 20 décembre 2023.
Selon conclusions du 26 mars 2024 Mme [F] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- Acter l'exécution par l'entreprise [P] [T] des condamnations prud'homales prononcées au profit de Mme [F] [Z] par Jugement du Conseil de Prud'hommes de Vienne,
- Condamner l'entreprise [P] [T] à verser à Mme [F] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'entreprise [P] [T] aux entiers dépens.
Suivant conclusions en réponse en date du 27 février 2024 M. [P] [T] a conclu au rejet de la demande de radiation en indiquant avoir procédé au paiement, par virement sur le compte CARPA du conseil de Mme [Z] le 26 février 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties qu'un versement en compte CARPA a été effectué le 26 février 2024 en cours de procédure d'incident, en exécution des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Z] par le jugement dont appel.
Il n'y a donc pas lieu à radiation du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à radiation du rôle de cette affaire,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Signée par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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