Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 27 mai 2024
Affaire :N° RG 23/00649 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ5U
N° de minute : 24/00368
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 27 mai 2024,
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Le 30 mai 2022, Madame [K] [L] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapés de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 16 novembre 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, notamment, attribué à Madame [K] [L] une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et a rejeté ses demandes de prestation de compensation du handicap (PCH) et de CMI mention « stationnement ».
Le 05 juin 2023, Madame [K] [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire aux fins de solliciter l’attribution d’une CMI mention « invalidité » et d’une PCH.
Par décision du 24 août 2023, notifiée le 28 août 2023, la CDPAH a attribué à Madame [K] [L] une CMI mention « stationnement » mais a confirmé son refus de lui octroyer une CMI mention « invalidité » ainsi que la PCH.
Par courrier recommandé expédié le 07 novembre 2023, Madame [K] [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 mai 2024 à laquelle Madame [K] [L] n’était ni présent, ni représentée. La MDPH était quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 24 mai 2024 a déclaré se désister de sa demande.
A l’audience, la MDPH a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [K] [L] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [K] [L] se désiste de sa demande à l'encontre de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Emilie NO-NEYCamille LEVALLOIS
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