Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/01561
Rôle N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPRD
Copie conforme
délivrée le 16 Décembre 2022 par courriel à :
-Me ANDRE
-le préfet desBOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 2]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu vie le Direcreur du CRA de [Localité 2]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2022 à 11h31.
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le 18 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en personne
Assisté de MaîtreANDRE Domnine, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022 à 19h33,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 janvier 2022 par le préfet des DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 3 février 2022 à 10h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16 h00;
Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2022 rendue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence confirmant le maintien de Monsieur [W] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 15 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022 à 18h47 par Monsieur [W] [I] ;
Monsieur [W] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je veux retourner en Espagne. J'attends au centre de rétention. Je suis prêt à m'organiser pour partir de France. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de perspective d'éloignement et de nécessité de son placement en rétention et demande, la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de l'assignation à résidence; il considère que les diligences ont été faites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et d'absence de nécessité de la mesure
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [W] [I] a été placé en rétention le 15 novembre 2022, que cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 18 novembre 2022, décision confirmée par la cour d'appel le 21 novembre 2022.
Il ressort de cette même procédure qu'une demande d'identification de M. [I] a été formée auprès du consulat marocain le 16 novembre 2022.
Les autorités préfectorales ont relancé les autorités consulaires marocaines par mail en date du 13 décembre 2022.
Il est de jurisprudence constante que l'autorité administrative française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois cellec-ci saisies et qu'il ne lui appartient pas de les relancer, ces dernières étant souveraines.
Dès lors, aucun élément à ce jour ne permet d'affirmer que l'éloignement de M. [I] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [I] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes et ne justifie pas d'une résidence stable et effective en France. Il s'est soustrait à la mesure d'éloignement depuis le mois de février dernier et n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence décidée par le préfet des Pyrénées Orientales le 11 août 2022.
Dans ces conditions, M. [I] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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